Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un passeport avant le 6 novembre 2025, sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux subis.
M. C… soutient que :
- il a déposé en temps utile sa demande en mairie le 1er août 2025 et son dossier est bloqué depuis trois mois à la préfecture d’Angoulême ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit prendre un vol le 7 novembre 2025 pour rejoindre sa compagne dominicaine en vue de leur mariage et pour motifs professionnels ;
- le délai de réponse à sa demande est abusif, et porte atteinte à sa liberté de circuler et à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision implicite par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un passeport.
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Selon l’article 2 du même décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration pendant 4 mois sur une demande de délivrance d’un passeport fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte des écritures mêmes de M. C… que celui-ci a déposé sa demande de délivrance d’un passeport le 1er août 2025 à la mairie de La Souterraine. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’est encore née du silence gardé sur cette demande, si bien que la requête de M. C… est dépourvue d’objet et donc irrecevable.
5. Au surplus, si, pour justifier de l’urgence de sa demande, M. C… soutient qu’il doit se rendre en république dominicaine pour y épouser sa compagne et effectuer des investissements professionnels, il n’établit ni n’allègue devoir y être présent à une date précise. La seule circonstance qu’il a engagé des frais de transport et d’hôtel, alors qu’il n’était pas détenteur d’un passeport en cours de validité, sans s’être aménagé une possibilité de remboursement, ne saurait, à elle seule, caractériser l’urgence. Au demeurant, tandis que l’instruction d’une demande de référé suspension dure en général de deux à trois semaines, la requête de M. C… a été reçue au greffe le 5 novembre 2025 pour un départ programmé le 7. Par suite et en tout état de cause, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations indemnitaires. Il s’ensuit que les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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