Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 5926/2026 du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant 2016, qu’il est marié civilement avec Mme D…, ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec Mme A…, ressortissante française, et que sa présence sur le territoire français représente un risque de trouble à l’ordre public, dès lors que, par jugement du 26 août 2020, il a condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou a une peine d’an d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences commise en réunion, le 13 avril 2020. Il est également connu des services de police pour des faits de vol avec arme le 13 avril 2020, et de circulation avec un véhicule sans assurance, le 17 juillet 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et les observations Me Mohamed, pour le requérant ;
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5926/2026 du 6 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. M. A… C…, ressortissant comorien né le 4 mai 1992 aux Comores (Kavani Anjouan). Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis avant 2016 et qu’il est marié civilement avec Mme D…, ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2023.
6. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie d’aucune présence continue et ancienne à Mayotte avant 2023. En outre, s’il démontre son mariage civil, le 20 juin 2023, avec Mme D…, ressortissante française présente à l’audience, cette présente un caractère récent. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le préfet de Mayotte, que, par jugement du 26 août 2020, il a condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou a une peine d’an d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences commise en réunion, le 13 avril 2020, et qu’il est également connu des services de police pour des faits de vol avec arme le 13 avril 2020 et de circulation avec un véhicule sans assurance, le 17 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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