Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2317452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Kately Distribution, représenté par Me Abinader, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé à la fermeture administrative pour une durée de sept jours du commerce alimentaire exploité sous l’enseigne G20, situé au 14 place du Haut de Gency à Cergy-Pontoise.
Elle soutient que :
- le salarié dont la situation a été considérée comme étant en infraction constitutive de travail illégal avait présenté une carte d’identité italienne l’autorisant à séjourner en France ; elle n’a commis aucune infraction en recrutant ce salarié qu’elle a régulièrement déclaré le 3 septembre 2020 et dont elle a rempli les obligation légales en matière d’imposition et cotisation fiscale ; l’infraction ne présente en tout état de cause pas un caractère intentionnel ; en effet, une demande d’autorisation de travail aurait été effectuée si la société avait eu connaissance de l’absence d’autorisation de travail en France du salarié concerné ; l’arrêté attaqué a eu des conséquences importantes au regard du nombre de salariés et de la perte de produits engendrée par la fermeture provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions à fin de suspension et non des conclusions en fin d’annulation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société Kately Distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Kately Distribution, dont M. A… B… est le gérant, exploite un établissement de distribution alimentaire sous l’enseigne G20, situé au 14 Place du Haut de Gency à Cergy-Pontoise. Le 14 novembre 2023, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle. Par courrier du 16 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a informé le gérant de l’établissement de son intention de prononcer une fermeture administrative provisoire de l’entreprise pour une durée pouvant aller d’une semaine à un mois, et l’a invité à présenter ses éventuelles observations dans le délai de quinze jours. Des observations ont été présentées par courrier le 22 novembre 2023. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a décidé, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail, de la fermeture administrative provisoire pour une durée de sept jours, de l’établissement géré par M. A… B…. La société demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que si la requête enregistrée le 29 décembre 2023 ne présente effectivement, dans sa dernière page, qu’une demande de suspension de la décision attaquée, cette dernière ayant été enregistrée dans le cadre de l’examen d’un référé-suspension, elle comporte cependant un en-tête intitulé « Procédure au fond ». Ainsi, pour maladroites que soient les écritures de cette requête, introduite simultanément au référé-suspension, celle-doit être regardée comme demandant non pas la suspension mais l’annulation de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ».Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 :1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (…). ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code dans sa version en vigueur au moment de l’embauche des salariés contrôlés : « Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original. » ; Enfin aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie. ». Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il est constant que, le 14 novembre 2023, les services de police ont constaté une infraction constitutive de travail illégal en raison de l’emploi d’un salarié, de nationalité sénégalaise, dépourvu de titre de séjour ou de document l’autorisation à travailler en France, au sein de l’établissement de distribution alimentaire sous l’enseigne G20, situé au 14 Place du Haut de Gency à Cergy-Pontoise. Si, ainsi que le révèle en particulier le procès-verbal du 17 novembre 2023 établi par la brigade mobile de recherche territoriale du Val-d’Oise, le gérant de cet établissement a reconnu avoir manqué de vigilance, il résulte toutefois de l’instruction que le gérant de l’établissement situé à Cergy, qui employait auparavant le salarié concerné par l’infraction au sein d’un autre établissement G20 par l’intermédiaire de l’EURL Duhesme, avait effectué une demande d’authentification du titre de séjour présentée par le salarié auprès du préfet du Val-d’Oise le 3 septembre 2020, demande demeurée sans réponse. Il avait ainsi tenté de s’assurer que ce salarié disposait d’un document l’autorisant à travailler, ses déclarations concordantes à cet égard ayant d’ailleurs conduit au classement sans suite de la procédure en raison d’infraction insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, le contrôle n’a permis d’identifier qu’un seul salarié en situation irrégulière sur neuf, soit une faible proportion à l’échelle de l’entreprise, tandis qu’aucune répétition de l’infraction ne peut être constatée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prononçant à l’égard de la SAS Kately Distribution une sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de sept jours, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2023 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kately Distribution et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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