Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 sept. 2025, n° 2505862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2505862 enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2505863, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il a été pris avant l’expiration du délai de départ volontaire, qui n’a pas commencé à courir en l’absence de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en a été assortie ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans l’instance n° 2505862, par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
A l’issue de ces observations, le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 mars 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 août 2025, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites du département de la Gironde et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. Dans la requête n° 2505862, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024. Dans la requête n° 2505863, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505862 et 2505863 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. L’urgence justifie que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, dans l’instance n° 2505863, dans laquelle il a formé une demande à cette fin.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 2505862 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Selon l’article 69 de ce décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
6. En l’espèce, si le préfet de la Gironde soutient que l’arrêté du 7 août 2024 a été notifié le 10 août 2024, il produit aux débats un relevé d’acheminement du pli, consulté sur le site internet de La Poste, qui se borne à mentionner que l’envoi a été « remis en lot au destinataire » et mis en « attente de confirmation de sa réception » le 28 août 2024 et que, le même jour, il a été « distribué à son expéditeur suite à un retour », sans que la raison de ce retour ne soit indiquée. Ces seules mentions sont insuffisantes pour établir que l’arrêté a été régulièrement notifié ni, par suite, que M. A eût acquis connaissance de l’acte avant le 2 octobre 2024, qui est la date à laquelle il a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour contester cet arrêté devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors que le délai de recours n’a ainsi jamais pu commencer à courir avant cette date, le dépôt de cette demande a eu pour effet, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus au point 5, de proroger le point de départ du délai de recours contentieux à l’expiration du délai de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, c’est-à-dire au terme des quinze jours suivant la date de la notification de cette décision. Aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision, datée du 21 décembre 2024, a été notifiée à M. A. Le fait que cette décision fait suite à une demande d’aide juridique déposée par un avocat et comporte la désignation de ce conseil n’implique pas, en soi, que cette décision ait été notifiée le même jour à ce conseil, ce qui ne peut être déduit, à défaut d’élément en attestant, de l’obligation faite par l’article 57 du décret du 28 décembre 2020, qui reprend les dispositions de l’article 56 du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991 dont se prévaut l’administration en défense, de notifier la décision « sans délai » à l’avocat désigné. Dans ces conditions, la requête n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir que lui oppose en défense le préfet de la Gironde, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. » Selon l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 () ».
9. En tant qu’elle refuse la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 août 2024 est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’intervention de l’autorité judiciaire, qu’il n’a bénéficié d’aucune ordonnance provisoire de placement et qu’il ne justifie que de décisions d’accueil provisoire prises par le conseil départemental, de sorte que s’il a validé son CAP, il ne justifie pas remplir l’un des critères, cumulatifs, auxquels l’article L. 435-3 subordonne l’admission exceptionnelle au séjour.
10. Toutefois, M. A est arrivé en France à l’âge de 16 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde à partir du 9 octobre 2018, quand il avait encore cet âge.
11. D’une part, la circonstance que le placement de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance a été décidé dans un cadre administratif, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans qu’une décision judiciaire ait été prise, n’exclut en rien que l’intéressé remplisse la condition d’avoir été confié à ce service. L’intervention de l’autorité judiciaire est en effet subsidiaire par rapport à celle de l’autorité administrative en matière d’assistance éducative, et est sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient, en matière d’aide sociale à l’enfance, des dispositions du chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dont les pouvoirs définis aux articles L. 222-1 et L. 222-5 de ce code, précités.
12. D’autre part, quand bien même la première décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confié M. A à l’aide sociale à l’enfance est qualifiée d’accueil provisoire, dont le terme a été fixé au 1er janvier 2019, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations régulièrement délivrées par le conseil départemental à l’organisme à qui cette prise en charge a été déléguée en vue de la contribution familiale aux frais de placement, que cet accueil a été constamment reconduit jusqu’au dix-huitième anniversaire de l’intéressé.
13. Enfin, si le préfet de la Gironde fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition d’avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de 16 ans, tels ne sont pas les termes de cet article, qui exigent seulement que l’étranger mineur ait été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, les dispositions de cet article ne devant pas être confondues, sur ce point, avec les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte temporaire de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année suivant le 18ème anniversaire de l’étranger considéré.
14. M. A justifie donc que, au contraire de ce qu’a retenu l’autorité administrative dans les motifs de l’acte attaqué, il remplit la première condition fixée par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans.
15. Ainsi, en considérant que M. A ne remplissait pas cette condition, laquelle constitue le seul motif pour lequel l’autorité administrative, qui n’en a pas fait connaître d’autre dans le cadre de la présente instance, a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur, ensemble, de fait et de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de résidence, et l’arrêté du 28 août 2025 portant assignation à résidence, qui a été pris pour l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, et après examen des autres moyens de la requête n° 2505862, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les fondements juridiques de la demande de titre de séjour n’y ouvrant pas droit aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Lanne, avocat de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, dans l’instance n° 2505863.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 7 août 2024 et du 28 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2505862 – 2505863
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