Rejet 26 janvier 2023
Annulation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 3 janv. 2024, n° 2205017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2023, N° 2205017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, régularisée le 20 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2023, Mme C B demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions notifiées le 26 juillet 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande du 18 janvier 2022 tendant au versement de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la majoration pour la vie autonome associée ;
2) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
— elle a droit au renouvellement de sa CMI-S dès lors que son état de santé s’est aggravé et qu’elle est victime de crises de douleurs insupportables ;
— elle souffre de malformations osseuses et musculaires ; elle souffre de malformations handicapantes au niveau de l’épaule et du bras droit ;
— elle souffre d’une malformation de la hanche droite, d’une bascule du bassin ainsi que d’une scoliose qui lui provoquent des maux de dos ; elle porte à ce titre des semelles orthopédiques et une ceinture lombaire ;
— elle ne peut pas se déplacer si sa voiture est trop loin de ses lieux de rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que deux requêtes ne peuvent pas être déposées sous le même numéro.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205017 du 26 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus de versement de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome associée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le renouvellement de la CMI-S auprès de la MDPH de Tarn-et-Garonne le 15 janvier 2021. Par une décision du 26 juillet 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la CMI-S. Par une nouvelle décision du 3 octobre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé le refus d’attribution de la CMI-S à Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la CMI-S.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, par une ordonnance n° 2205017 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la requérante ayant trait à l’attribution de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome associée, et a renvoyé partiellement le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. Par suite, le litige ne porte plus que sur la demande d’attribution de la CMI-S.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision initiale du président du conseil départemental du 26 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 octobre 2022, prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 septembre 2022, qui s’y est substituée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. Le département de Tarn-et-Garonne oppose aux conclusions de Mme B une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle a déposé auprès du tribunal deux requêtes portant le même numéro. Toutefois, en application des dispositions précitées, le greffe du tribunal, par un courrier du 8 septembre 2022, a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de l’exercice d’un tel recours. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 octobre 2022, la requérante a produit son recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, dont le département reconnaît l’existence dans son mémoire en défense et qui a donné lieu à la décision attaquée du 3 octobre 2022. Dès lors, le mémoire de Mme B enregistré le 20 octobre 2022 ne constitue pas une nouvelle requête mais une réponse à la demande de régularisation formée par le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
7. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’une scoliose lombaire avec bascule du bassin et qu’elle a bénéficié à ce titre d’une CMI-S entre le 19 septembre 2017 et le 31 juillet 2022. Il résulte également de l’instruction que le certificat médical établi par un médecin généraliste le 13 janvier 2022, joint par la requérante à sa demande de CMI-S, mentionne que son état de santé et sa prise en charge thérapeutique n’ont pas changé depuis le précédent certificat médical de ce même médecin. Or, il résulte du précédent certificat médical de ce médecin généraliste, en date du 31 mars 2017, que Mme B rencontre des difficultés modérées à marcher et à se déplacer à l’extérieur et que son périmètre de marche est limité à une distance inférieure à 200 mètres. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant, à la date du présent jugement, des conditions permettant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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