Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 9 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Sagec Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire déposée le 13 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire d’Ambilly lui a indiqué qu’une décision de refus tacite était intervenue le 12 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat de permis tacite sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de permis de construire est entaché d’un défaut de motivation ;
— le dossier de demande de permis de construire était complet : il comprenait l’engagement de constituer une association syndicale libre et il n’est pas démontré que l’attestation de prise en compte des règles parasismiques n’aurait pas été transmise ;
— le motif de refus, dont il est demandé la substitution, tiré de la méconnaissance de l’article AU2 du règement du plan local d’urbanisme, n’est pas fondé dès lors que le projet prévoit la création de 77% de logements familiaux et que des T4 et T5 peuvent être transformés en T3 si nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune d’Ambilly, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la lettre du 21 décembre 2023 :
— les conclusions d’annulation de la lettre du 21 décembre 2023 sont irrecevables dès lors d’une part qu’à supposer qu’il s’agisse d’une lettre communiquant les motifs du refus tacite, elle ne fait pas grief et d’autre part qu’elle n’entre pas dans le champ de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation est infondé dès lors qu’il ressort de ladite lettre que le refus est fondé sur l’incomplétude de la demande ;
En ce qui concerne le refus tacite du permis de construire :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée par l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; en tout état de cause, il n’est pas fondé au regard des mentions de la lettre de demande de pièces complémentaires et de la lettre du 21 décembre 2023 ;
— le dossier était incomplet dès lors que, malgré des demandes en ce sens, l’attestation communiquée par la pétitionnaire ne constitue pas le projet de constitution d’une association syndicale libre requis par les textes et que l’attestation du contrôleur technique n’a pas été communiquée ;
— à titre subsidiaire, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article AU2 du plan local d’urbanisme peut être substitué à la décision implicite de refus.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’impliquer le prononcer d’office d’une injonction relative au réexamen de la demande de permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Temps, représentant la société requérante et de Me Martin représentant la commune d’Ambilly.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, la société Sagec Rhône-Alpes a déposé une demande de permis de construire 113 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AB n°144-143-265-219-271-204 sur le territoire de la commune d’Ambilly, portant le numéro PC 074008 22 H0012. Elle conteste le rejet implicite né de l’incomplétude de sa demande ainsi que le courrier du maire en date du 21 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La lettre du maire d’Ambilly en date du 21 décembre 2023, qui se borne à informer la pétitionnaire de l’existence d’un rejet implicite de sa demande en raison du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, est dépourvue de caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions d’annulation du rejet implicite de la demande de permis de construire :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition () » Et selon les termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. » D’autre part, aux termes de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. En l’espèce, le refus implicite de permis de construire n’ayant pas été notifié avec la mention des voies et délais de recours, la requérante est fondée à soutenir que le courrier qu’elle a adressé à la commune le 10 janvier 2024 est une demande de communication de motifs formée dans le délai du recours contentieux. Il est constant que la commune n’a pas répondu à cette demande. Par ailleurs, le courrier qu’elle lui avait adressé le 21 décembre 2023, qui se borne à évoquer l’incomplétude du dossier sans mentionner précisément les pièces qui n’ont pas été transmises aux services communaux, ne permettait pas à son destinataire de connaître, par sa seule lecture, les motifs de fait que l’administration a retenus pour fonder son appréciation. Contrairement à ce qu’indique la commune, le maire d’Ambilly ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser la demande incomplète de permis de construire formée par la pétitionnaire malgré une demande restée vaine de production de pièces complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rejet implicite de la demande de permis de construire est fondé et opérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.423-38 du code de l’urbanisme: « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » A ceux de l’article R.423-39 du même code: " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise:/ a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception;/ b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration;/ c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. "
6. Le maire a formé sa demande de pièces complémentaires le 12 janvier 2023, soit dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier de demande de permis de construire. Il n’est pas contesté par la requérante que le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs et l’attestation de prise en compte des règles parasismiques sont exigibles pour le projet en litige en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Or l’engagement à constituer une association syndicale des acquéreurs déposé en mairie le 11 avril ne constitue pas le projet de constitution d’une telle association, exigé par l’article R.431-24 du code de l’urbanisme. Et en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attestation de prise en compte des règles parasismiques, prévue à l’article R.431-16 e) du code de l’urbanisme, aurait été communiquée à la commune. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son dossier de demande de permis de construire était complet pour contester le rejet implicite de sa demande né de cette incomplétude en application de l’article R.423-39 du code de l’urbanisme.
7. En troisième et dernier lieu, la décision en litige étant insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement demander de procéder à une substitution de motifs.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () »
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Sagec Rhône-Alpes n’est pas titulaire d’un permis de construire tacite. Par suite, les conclusions d’injonction à délivrance d’un certificat de permis de construire tacite ne peuvent qu’être rejetées.
10. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que le maire procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposé par la société Sagec dans un délai de trois mois. Il appartiendra à la société Sagec de compléter sa demande préalablement à ce nouvel examen.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sagec Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d’Ambilly la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ambilly la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Le rejet implicite de la demande de permis de construire formée par la société Sagec Rhône-Alpes est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire d’Ambilly de réexaminer la demande de permis de construire de la société Sagec Rhône-Alpes dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Ambilly versera à la société Sagec Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Sagec Rhône-Alpes et à la commune d’Ambilly.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401098
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