Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 déc. 2025, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Charly Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier de Troyes, en vue d’évaluer le préjudice causé par le défaut de prise en charge médicale, d’établir la faute de l’administration et d’évaluer son préjudice du fait de ces manquements ;
2°) de prononcer d’office l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que, actuellement détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, il se trouve dans l’impossibilité de se soigner correctement, malgré ses nombreuses demandes, et voit son état de santé s’aggraver quotidiennement, tant sur le plan dentaire que sur le plan psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre & Associés, demande au tribunal :
- à titre principal de rejeter la requête de M. C… en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de confier l’expertise à un chirurgien-dentiste aux frais avancés de M. C… ; il demande en outre de mettre en cause l’Etat en qualité de représentant du ministère de la Justice au titre du service public pénitentiaire.
Il soutient que :
- sa mise en cause est dépourvue d’utilité dès lors que M. C… ne formule aucun grief à son encontre et dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que ses demandes de prise en charge médicale auraient été adressées à l’administration pénitentiaire ni que celles-ci auraient été communiquées et surtout refusées par le centre hospitalier de Troyes ;
- s’il est fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il y a lieu de mettre en cause l’Etat en qualité de représentant du ministère de la Justice afin de répondre des manquements du centre de détention au titre du service public pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de la Justice demande au tribunal :
- à titre principal, de rejeter la requête de M. C… ;
- à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause.
Il soutient que :
- dès lors que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire mais incombe au service public hospitalier, il y a lieu de le mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes tendant à ce qu’un expert constate tout manquement dans la prise en charge médicale de M. C… ;
- la demande formulée par M. C… ne présente pas un caractère utile dès lors qu’il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations, permettant d’établir qu’il aurait formulé des demandes de consultations médicales qui seraient restées sans suite ou auraient été refusées par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. M. B… C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale, afin de déterminer les fautes du centre hospitalier de Troyes dans la prise en charge de ses problèmes dentaires et psychiatriques et les préjudices qui en ont résulté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (…) 12° Les soins aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret (…) », et aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires (…) le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire (…) ».
6. S’il résulte des dispositions précitées que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d’orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l’administration pénitentiaire, d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, et d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent. Ainsi, la responsabilité de l’établissement hospitalier se combine avec celle de l’administration pénitentiaire en ce qui concerne les soins dispensés aux détenus dans les établissements pénitentiaires.
7. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par M. C… qui souffre de problèmes dentaires et psychiatriques est susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat et du centre hospitalier de Troyes dès lors que le requérant met en cause le centre de détention de Villenauxe-la-Grande pour permettre son accès à des soins médicaux et des carences dans ses conditions de détention et le centre hospitalier de Troyes pour une insuffisance de prise en charge médicale. Sa demande d’expertise, qui présente ainsi un caractère utile, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, d’étendre les opérations d’expertise à l’Etat et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
9. Par une décision du 20 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Un collège d’experts, composé de M. le professeur F… A…, odontologue, exerçant à Nancy (54) et de M. le docteur E… D…, psychiatre, exerçant à Metz (57), est désigné. Il aura pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… C… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’histoire médicale de M. C…, avant son incarcération et les soins, examens, traitements et actes médicaux dont il a éventuellement fait l’objet au cours de sa détention, ainsi que leur adéquation avec son état de santé ;
évaluer l’accès aux soins de M. C… en détention et déterminer si les soins reçus, ou l’absence de ceux-ci, sont conformes aux exigences médicales ;
rechercher toute information permettant d’établir d‘éventuelles restrictions à l’accès et à la délivrance des soins dont M. C… a pu être victime du fait de sa détention ;
se prononcer sur l’état actuel de M. C…, sur l’étendue des préjudices subis et sur leurs origines ;
se prononcer sur les examens médicaux pratiqués et leurs dates, notamment les examens dentaires ;
se prononcer sur la prise en charge psychologique ;
rechercher si les soins proposés étaient adaptés à son état de santé ;
donner toutes les précision et information utiles pour permettre au juge administratif de se prononcer sur les préjudices subis par M. C… depuis son incarcération.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à M. C….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 juin 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au centre hospitalier de Troyes, au ministre de la Justice, à M. le professeur F… A…, expert et à M. le docteur E… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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