Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mars 2025, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, régularisée par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. A C, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités lettones ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques en Lettonie ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, en présence de Mme Dupont, greffière, Mme B a présenté son rapport, entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait valoir qu’il a signalé les violences dont il a été victime en Lettonie au cours de l’entretien individuel et qu’il souffre de problèmes cardiaques et a passé des examens médicaux, et du requérant, qui indique avoir été tabassé par des policiers en Lettonie, ne pas avoir bénéficié de soins médicaux en dépit de ses demandes, et avoir des attaches en France, notamment son cousin, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de République démocratique du Congo né le 7 juin 1992, déclare être entré sur le territoire français après avoir quitté son pays d’origine en 2019 et avoir étudié en Russie durant quatre années. Le 8 janvier 2025, il s’est rendu à la préfecture du Val-de-Marne afin de solliciter l’asile. La consultation de la borne Eurodac ayant révélé qu’il a été identifié en qualité de demandeur d’asile par les autorités lettones le 29 mai 2023, ces dernières ont été saisies le 16 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités lettones ont expressément accepté le 30 janvier 2025 en vertu des dispositions du d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par arrêté du 4 février 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités lettones.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copies des brochures et du compte-rendu de l’entretien individuel, signés par M. C, que celui-ci, ressortissant de République démocratique du Congo, s’est vu remettre le 8 janvier 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 8 janvier 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu en français, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. C a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort en outre du compte-rendu versé aux débats que le requérant a pu présenter des observations sur son parcours migratoire, ses attaches familiales, et son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant avant l’adoption de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable « . Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. La présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
11. Le requérant soutient qu’il a subi des violences émanant de membres de la police lorsqu’il a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Lettonie et ne pas y avoir bénéficié de soins médicaux en dépit de sa demande. Il se prévaut de son propre témoignage, d’un rapport établi en 2022 par Amnesty international, et d’un article de presse datant du 4 mars 2025 indiquant que la Lettonie assume pratiquer le refoulement des migrants, comportement pour lequel la Grèce a été condamnée par la cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, alors que la Lettonie est un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le rapport d’Amnesty international a été établi il y a plus de deux années, le requérant n’apporte aucune pièce, notamment médicales, à l’appui de son récit, au demeurant non détaillé. Il ne peut dès lors être regardé comme apportant des éléments de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou avoir été, à titre personnel, victime de violences policières. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. En dernier lieu, d’une part, si le requérant soutient qu’il souffre de problèmes cardiaques, il ne verse aucune pièce de nature à l’établir. D’autre part, la circonstance qu’il disposerait de quelques attaches en France, telles que son cousin présent à l’audience, et parle français, – alors au demeurant qu’il déclare avoir vécu plusieurs années en Russie-, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation ou une méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités lettones. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL EDEN avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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