Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 578 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé sur la période courant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient avoir remboursé la somme demandée par la caisse d’allocations familiales aux locataires occupant son logement, qui doivent par conséquent être destinataires de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
4. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 12 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, Mme B soutient que les locataires occupant son logement, qui ont perçu la somme en litige, doivent par conséquent être destinataires de la contrainte, sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, la requérante a été informée, par courrier du 15 janvier 2025, de la nécessité de soumettre au juge administratif toutes pièces justificatives utiles. Mme B n’a pas déféré à cette demande et n’a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen dépourvu des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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