Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2026, n° 2603993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 mars, 9 avril et 13 2026, M. A… B…, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet par une décision du 11 février 2024 ainsi que son signalement au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B… et le préfet de l’Ain n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour décider de prolonger d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, ressortissant algérien, par une décision du préfet du Nord du 11 février 2024, le préfet de l’Ain s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifierait de sa présence en France que depuis quelques heures et qu’il y est dépourvu de toute attache ou intégration particulières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments versés à l’instance par M. B… ainsi que des précisions qu’il a apportées lors de son audition par les services de police, le 13 mars 2026, que l’intéressé réside sur le territoire français depuis 2023, bénéficiant notamment d’un hébergement auprès d’un oncle présent en France de manière régulière. Il occupe, en outre, depuis août 2025, un emploi de chiffreur-métreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces circonstances, et quand bien même il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 11 février 2024, le requérant est fondé à soutenir, eu égard aux critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en prolongeant, pour les motifs précédemment rappelés, d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire dont il faisait l’objet, le préfet de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
L’arrêté du 13 mars 2026 du préfet de l’Ain est annulé.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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