Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2202126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 21 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2022, M. D E, Mme O E, M. C B, Mme T B, M. R K, Mme F K, M. Q S, Mme M S, M. I H, Mme N H, M. L A, Mme J A et la SCI Genki Invest, représentés par Me Cottin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a accordé un permis de construire à l’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie pour la construction d’un projet immobilier de trois immeubles d’habitation comprenant vingt-et-un logements sur les parcelles cadastrées section AH numéros 1007 et 1008 situées route du Col de Leschaux à Sevrier, ensemble la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Sevrier a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier la somme de 300 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont la qualité de voisin immédiat leur conférant un intérêt direct et certain pour agir ;
— les articles 10.1.U. et 10.2.U. du règlement du PLU de Sevrier ont été méconnus ;
— l’article 4.5.U. du règlement du PLU de Sevrier a été méconnu ;
— l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut :
1°) à tire principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire applications des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, l’Office public de l’habitat de Haute-Savoie, représenté par Me Jacques, conclut :
1°) à tire principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire applications des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (moyens tirés de la méconnaissance des articles 10.1.U et 10.2.U. du règlement du PLU de Sevrier).
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, l’Office public de l’habitat de Haute-Savoie a présenté des observations en réponse au courrier du 3 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. C B et Mme T B se désistent de leur requête.
La clôture d’instruction est intervenue le 21 avril 2023 en application du 1er alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sevrier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Cottin, représentant les requérants,
— les observations de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier ;
— et les observations de Me Couderc représentant l’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2021, la maire de la commune de Sevrier à délivré à l’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie un permis de construire pour la construction d’un projet immobilier de trois immeubles d’habitation comprenant vingt-et-un logements sur les parcelles cadastrées section AH numéros 1007 et 1008 situées route du Col de Leschaux à Sevrier (74320). Les requérants ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux implicitement rejeté par le maire de la commune de Sevrier le 9 février 2022. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le permis litigieux accordé le 8 octobre 2021.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. et Mme B se désistent de leur requête. Ce désistement et pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : » Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. L’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie soutient que M. P ne justifie d’élément au sens de l’article R. 600-4 lui conférant un intérêt pour agir. Toutefois, M. P n’est pas partie au présent litige, il est seulement le représentant de la SCI Genki Invest qui justifie de sa propriété sur la parcelle cadastrée section AH numéro 973 située route du Col du Leschaux. Par conséquent, M. P qui n’est pas partie au litige, n’avait pas à produire un titre justifiant de son occupation ou de sa possession régulière d’un bien affecté par le projet litigieux.
7. Les requérants sont propriétaires des biens situés sur les parcelles voisines immédiates du projet, cadastrées section AH numéros 964, 965, 967, 969, 970, 973, 976 et 978. Le permis litigieux s’inscrit dans un projet immobilier comprenant d’une part, les trois immeubles objets de l’autorisation contestée, délivrée sous numéro PC 074 267 21X0032, qui se situent au Sud de leur propriété, et d’autre part, deux autres immeubles qui seront construits sur le tènement situé au Nord de leurs parcelles et qui font l’objet d’une seconde autorisation de construire accordée sous le numéro PC 074 267 21X0031. Par ailleurs, les immeubles prévus s’élèveront à une hauteur d’environ neuf mètres et disposeront de vues directes sur les propriétés des requérants. Par suite, eu égard à leur qualité de voisins immédiats ainsi qu’aux caractéristiques et à l’implantation du projet, les requérants justifient d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office public de l’habitat de Haute-Savoie doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 10.1.U. du règlement du PLU de Sevrier : « La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés : () à partir du terrain naturel ou existant, avant et après les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère () ». Il résulte ensuite de l’article 10.2.U du règlement : " La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder : () dans la zone U et dans les périmètres de sensibilité paysagère : 9 m et RDC ou RDCS + 1 niveau +C, ou peuvent s’en tenir au gabarit de l’existant si cette volumétrie est déjà dépassé ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des derniers plans fournis par l’Office public de l’habitat de Haute-Savoie que le projet, qui doit s’élever à une hauteur qui ne peut dépasser neuf mètres pris à partir du terrain naturel ou existant avant et après les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à sa réalisation, s’élève, au niveau de la façade Ouest du bâtiment B à une hauteur largement supérieure à neuf mètres entre le faitage et le niveau du terrain fini. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10.1.U. et 10.2.U. doit être accueilli.
10. Aux termes de l’article 4.5.U. du règlement du PLU de Sevrier : « Collecte des déchets : » toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective, si elle existe. ".
11. Si le projet ne prévoit pas la création d’un espace permettant de recevoir les conteneurs à ordure, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet espace est mutualisé avec le second projet autorisé et ayant fait l’objet d’un second permis de construire (n° PC 074 267 21X0031). Par ailleurs, le règlement du PLU de Sevrier n’impose pas, contrairement à ce que soutiennent les requérant, que chaque projet soit doté de locaux propres destinés à la collecte des ordures. Les dispositions précitées de l’article 4.5.U. imposent seulement que cet espace soit aisément accessible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le local a ordures prévu sur le second projet ne serait pas aisément accessible au résident des futurs logements objet du permis litigieux dès lors que les deux ensembles immobiliers sont situé à proximité immédiate. Par conséquent, la circonstance que le projet litigieux ne prévoit pas, pour son propre compte, un espace dédié à la collecte des ordures, n’est pas de nature à entacher le permis de construire d’illégalité.
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
13. En l’espèce, le projet s’implante dans un espace densément urbanisé situé au centre de la commune de Sevrier. Cet espace est constitué de maisons individuelles, de bâtisses correspondant à un habitat traditionnel de densité moyenne et d’immeubles d’habitation collectifs disposé en R+1 qui présentent les mêmes caractéristiques que les immeubles objets du projet litigieux. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité soulevée :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
15. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
16. Le vice invoqué aux points 8 et 9 étant susceptible d’être régularisé, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à l’Office public de l’habitat pour justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré le permis de construire sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est sursis à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à l’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés au point 9 du jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Office public de l’habitat de la Haute-Savoie et à la commune de Sevrier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente,
D. G
L’assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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