Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. H F.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 février 2025, M. F, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 21 décembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Le 27 janvier 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières au cours duquel sa situation irrégulière a été mise en évidence. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par sa requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. D G, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E C, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. G et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. F.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Toutefois si le requérant fait valoir qu’il satisferait aux conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. F remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F dispose d’un passeport tunisien en cours de validité. En outre, il était hébergé depuis le 6 septembre 2024 chez sa compagne et justifie donc d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, M. F présente les garanties de représentation suffisantes. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, qui s’est notamment fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 précité pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant qu’il existait un risque que M. F se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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