Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2307227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307227 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. et Mme C A B, ayant pour avocat Me Herisson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1500 euros au regard des frais suivant l’exécution infondée exercée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 5 février 2025, M. et Mme C A B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 5 février 2025 à M. et Mme C A B les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition des intéressés par l’application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. et Mme C A B, qui n’ont pas consulté la notification de la mise à sa disposition le 5 février 2025, sont réputés l’avoir reçue deux jours après, soit le 7 février 2025. M. et Mme C A B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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