Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2204465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2022 et 10 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Romero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de la réintégrer à son poste et d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme B ;
3°) de condamner au centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’inaction du centre hospitalier universitaire de Nice lequel s’est borné à informer la fondation Lenval des agissements de harcèlement moral de la part de deux de ses collègues est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elles est fondée à obtenir réparation du préjudice moral important qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12h.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice enregistré le 19 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Une note en délibéré présentée pour le compte du centre hospitalier universitaire de Nice a été enregistrée le 21 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, auxiliaire de puériculture, été mise à disposition de la Fondation Lenval par le centre hospitalier universitaire de Nice au sein de laquelle elle occupait un poste en cuisine au sein du service de chirurgie. Estimant avoir été victime de 2017 au 10 mai 2021, date à laquelle elle est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’agissements de harcèlement moral commis par deux de ses collègues, Mme D a sollicité, le 12 mai 2022, d’une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, mais a rejeté sa demande indemnitaire. Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique applicable au litige qui codifie les dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du même code qui codifie les dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il est constant que Mme D s’est vue accorder, le 12 juillet 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits survenus de 2017 au 10 mai 2021 dans le cadre des fonctions qu’elle accomplissait dans un des services de la fondation Lenval. Pour démontrer l’existence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de deux de ses collègues au cours de ces années, Mme D produit le rapport de la commission santé, sécurité et conditions de travail établi à la suite de l’enquête réalisée d’août à octobre 2021 qui, constatant l’existence de critiques incessantes sur sa façon de travailler, d’altercations avec propos injurieux, de menaces, et d’une surcharge de travail, a conclu à l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Ces constats sont corroborés par différents témoignages concordants qui attestent du comportement hostile mis en place par Mmes B et Allavena, et de la souffrance au travail endurée par Mme D. Ces témoignages indiquent notamment que l’une de ces personnes prend des photos de la requérante pendant qu’elle travaille afin de constituer un dossier si les tâches accomplies sont mal réalisées ou encore qu’elle subît une pression morale abusive. De plus, il est établi que l’intéressé a subi une dégradation de son état de santé. En effet, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 mai 2021 pour dépression réactionnelle résultant des difficultés professionnelles qu’elle a rencontrées. Le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste pas ces éléments de fait ni la qualification de harcèlement moral retenue par la commission santé, sécurité et conditions de travail. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments précités, les comportements dont a été victime Mme D doivent être regardés comme des actes constitutifs de harcèlement moral. Dès lors que l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique précité ne subordonne le droit à réparation à aucune autre condition que celle tenant à ce que le dommage ait été subi par l’agent public à l’occasion de ses fonctions et n’est pas subordonné, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Nice à une faute de l’administration, il s’ensuit que les préjudices résultant de ces agissements dont a été victime la requérante doivent être intégralement réparés. Les agissements dont a été victime Mme D, ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé. Il résulte de l’instruction que la requérante a souffert d’un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail ayant nécessité son placement en congés maladie depuis le 10 mai 2021, ainsi que la prescription d’anxiolytiques et d’anti dépresseurs. Par conséquent, Mme D est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en la portant à la somme de 10 000 euros.
4. En second lieu, la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi, ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité. Toutefois, si l’intéressée entend se prévaloir de diverses fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Nice, elle ne fait état d’aucun préjudice résultant de ces fautes, distincts du préjudice moral qu’elle invoque dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Par suite et alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agents auteurs des comportements de harcèlement moral relèvent du centre hospitalier universitaire de Nice, les conclusions indemnitaires formulées à ce titre doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier universitaire de Nice doit être condamné à verser à Mme D la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonctions :
6. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
7. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice, d’une part, de la réintégrer au poste qu’elle occupait avant son placement en congés maladie et, d’autre part, d’engager des poursuites disciplinaire à l’encontre de l’une de ses collègues toujours en poste au sein de la fondation Lenval qui ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse, constituent des conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal. N’entrant pas dans le champ des dispositions précitées, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elle contient.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à Mme D une somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Nice versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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