Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2416125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 12 décembre 2024, Mme E C, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B D, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Teffo, représentant Mme C, et de l’intéressée, qui soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne. Elle fait valoir qu’elle est entrée en France en 2017 alors qu’elle était mineure et n’a pas demandé l’asile tant qu’elle résidait avec sa mère jusqu’en 2022, qu’elle ne peut pas retourner en Haïti et que le père de son enfant n’a pas de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, s’est présentée le 4 novembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l’asile et s’est vu remettre après l’enregistrement de celle-ci une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a en revanche refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En premier lieu, la possibilité de refuser, totalement ou partiellement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, prévue au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse, prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, dans laquelle un demandeur n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la directive 2013/33/UE en tant qu’elles consacrent de nouveaux cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être supprimées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande d’asile le 4 novembre 2024, soit plus de sept ans après son arrivée en France le 28 juillet 2017. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas demandé l’asile dès 2017, à son arrivée car elle était mineure et qu’elle vivait chez sa mère, tout en admettant avoir quitté ce domicile en 2022 postérieurement à sa majorité, ces allégations ne suffisent pas à caractériser un motif légitime pour ne pas solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévus par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard des exigences de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient être en situation de vulnérabilité notamment du fait d’être arrivée en France en 2017 alors qu’elle était mineure, être affectée d’un diabète, être enceinte et être hébergée de manière précaire chez une amie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante a en France sa mère et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Teffo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le premier vice-président,
P. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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