Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2210437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 12 novembre 2022, présentée par Mme A… B….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 1er février 2026 sous le numéro 2210437, Mme B…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner un sursis à statuer le temps de l’enquête préliminaire en cours et compte-tenu du secret défense ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 28 février 2022 prononçant sa mutation individuelle au bataillon des marins-pompiers de Marseille à compter du 29 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de la réintégrer dans son emploi au sein de la 3ème antenne médicale spécialisée d’Uzein et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière à la date de sa mutation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a subi, de la part de son infirmier responsable d’antenne, des faits de harcèlement moral qui auraient dû contraindre l’administration à muter l’auteur de ces agissements ;
- la mesure de mutation elle-même est constitutive de harcèlement moral et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Sous pli confidentiel enregistré le 16 février 2026, Mme B… a produit des pièces non soumises au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 24 février 2026, le tribunal a fait connaître au conseil de Mme B… que les pièces produites en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ne se rattachaient pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire et l’a invitée à les verser dans la procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mazza pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… s’est engagée à servir dans la réserve du service de santé des armées le 12 avril 2006, et a été recrutée dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en qualité d’infirmière. Elle a été affectée à la 3ème antenne médicale spécialisée en qualité de première infirmière opérationnelle des forces spéciales à compter du 1er août 2017. Elle a été mutée pour raisons de service par ordre de mutation individuelle du 28 février 2022. Elle a effectué un recours administratif préalable le 20 avril 2022, qui a été rejeté par une décision du 12 août 2022 de la commission des recours militaires. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. (…) ». Aux termes de l’article L. 4133-1 du même code : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d’une autre force armée ou d’une autre formation rattachée que sur leur demande ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de recours militaire a considéré que cette décision était justifiée par l’intérêt du service, tiré au premier chef de la nécessité de mettre un terme au conflit constant qui l’opposait à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au regard de ses notations qui traduisent la possibilité d’une progression dans son comportement tant par rapport à la hiérarchie qu’aux membres de son équipe.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1°) le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa (…) ».
5. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Pour établir la réalité du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, Mme B… a rédigé un long compte-rendu relatant les conditions dégradées dans lesquelles elle estime avoir exercé ses fonctions en tant que premier personnel féminin nommé au poste d’infirmière au sein des forces spéciales. Elle soutient avoir été victime dès son arrivée au sein de l’antenne médicale spécialisée d’Uzein, principalement du comportement malveillant de l’infirmier responsable d’antenne, qui aurait vu arriver une femme d’un mauvais œil, mais également de deux médecins de l’antenne. Elle décrit avec force détails les attitudes vexatoires de cet infirmier, consistant notamment à ne pas la saluer, à ne pas la nommer, à ne pas lui adresser la parole ou alors sur un ton sarcastique, à ne pas lui donner accès aux inscriptions à des formations ou à des opérations extérieures, à l’exclure des diffusions internes au service, à débrancher son matériel informatique en son absence, ou encore à tenir des propos dégradants et sexistes non seulement à son encontre, mais également à l’encontre des personnes qui lui auraient manifesté de la sympathie, en sa présence ou hors sa présence. Elle estime, en outre, avoir été mal notée, en partie en raison de l’influence néfaste de cet individu. Ces comportements, répétés depuis son affectation le 1er août 2017, l’ont conduite à saisir la cellule de signalement Themis le 29 mars 2022. Elle soutient avoir été mutée contre son gré en raison de ces comportements, qui n’ont jamais fait l’objet de sanction par la hiérarchie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a établi un rapport qu’elle a produit lors de la saisine de la cellule Themis, chargée de procéder aux enquêtes relatives aux faits de harcèlement et de discrimination au sein de l’armée. A l’appui de son récit, particulièrement détaillé, circonstancié et constant, Mme B… produit un certain nombre de messages échangés sur WhatsApp, dont il résulte qu’elle a pu se confier à plusieurs interlocuteurs sur les agissements dont elle était victime, lesquels semblent corroborés par certains d’entre eux, qui indiquent être « navré d’être le spectateur d’autant de silences et de secrets ». Il ressort à tout le moins de la lecture de ces échanges que de nombreuses personnes semblaient être au courant de la situation de Mme B…, certains l’incitant à saisir la cellule Thémis, avant d’ajouter que si les témoignages étaient difficiles à recueillir, « cela ne serait pas pareil devant la gendarmerie ». La requérante produit en outre des captures d’écran, des messages électroniques ainsi que des photographies corroborant ses déclarations. Elle joint ainsi les photographies des pochettes de l’antenne destinées à la formation, sur lesquelles son nom n’apparaît pas, ce qui lui interdit de facto d’être informée des différentes propositions de formations dont ses collègues ont, pour leur part, pu bénéficier. Elle produit également un compte-rendu établi par le chef du bureau des projections, qui avait réorganisé son transport en urgence, et à qui l’infirmier responsable d’antenne avait demandé s’il avait agi pour « se la faire ». Elle produit également la photographie de son ordinateur, retrouvé démonté alors qu’elle était en mission, ainsi que la capture d’écran d’un message électronique adressé à toute l’antenne sauf à elle, portant sur une erreur réalisée dans les commandes dont elle seule était chargée, l’empêchant ainsi de ne plus la reproduire. Il ressort enfin du compte-rendu des faits qu’elle a établi, particulièrement circonstancié, que celui-ci comporte la mention des noms de tous les témoins susceptibles d’être entendus dans le cadre des enquêtes à diligenter sur le fondement de ses dénonciations.
9. Il ressort des écritures de Mme B…, qui n’est pas contredite sur ce point, que la décision de la commission de recours militaire a statué au regard de la seule enquête interne menée par le service de santé des armées, sans attendre le résultat de l’enquête menée par la cellule Themis, spécialisée en matière de faits de harcèlement et de discriminations au sein de l’armée. Cependant, il ressort de ces mêmes écritures, également non contredites, que la cellule Themis a pu faire connaître son avis à la commission de recours militaire, qui s’avère favorable à la caractérisation des faits de harcèlement qu’elle dénonçait. Il ressort, de surcroît, des termes mêmes de sa décision que la commission de recours militaire ne conteste pas les conditions de travail anormalement dégradées subies par Mme B… du fait de l’infirmier responsable de l’antenne, pour en conclure que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la mutation d’office dont elle a fait l’objet. Enfin, il est constant que l’infirmier responsable d’antenne a fait l’objet d’une mutation d’office en même temps que Mme B….
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que les faits qu’elle a subis notamment de la part de l’infirmier responsable d’antenne revêtent la qualification de faits de harcèlement moral, qui ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail. Il s’ensuit qu’en procédant à la mutation d’office de la requérante au motif que l’intérêt du service commandait de mettre un terme au conflit existant entre les deux protagonistes alors qu’il est établi que la situation procédait de faits de harcèlement imputables à l’infirmier responsable d’antenne que la requérante a dénoncés, la ministre de la défense a méconnu les dispositions de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié dès son arrivée au sein de l’antenne médicale d’Uzein, d’excellentes appréciations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qui ont souligné unanimement ses qualités professionnelles et humaines ainsi que son engagement et sa motivation. Il ne ressort d’aucun bulletin de notation individuel que son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues serait perfectible.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites données à la plainte pénale déposée par Mme B…, que la décision du 12 août 2022 par laquelle la commission de recours militaire a rejeté son recours préalable obligatoire contre l’ordre de mutation individuel du 28 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer Mme B… au sein de l’antenne médicale d’Uzein à la date de sa mutation effective, soit le 29 août 2022, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, et de procéder à la régularisation de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer Mme B… au sein de l’antenne médicale d’Uzein à la date du 29 août 2022 et de régulariser sa situation administrative à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caronetuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C.DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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