Rejet 29 avril 2025
Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition de l’urgence est remplie en matière de refus de première demande de titre de séjour. Il ne pourra pas justifier de la régularité de son séjour en France après le 21 avril 2025, date de fin de validité de son dernier récépissé ;
— La décision attaquée n’est pas motivée ;
— La décision attaquée méconnaît l’article L.427-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2503917 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence, M. A, ressortissant algérien, né le 20 mai 1985, fait valoir qu’il a déposé une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 10 novembre 2023, en sa qualité de conjoint d’une personne séjournant en France avec un titre de séjour, qu’il est entré sur le territoire français le 22 mars 2023, accompagné de ses deux enfants, B, né le 15 juin 2015, et Ania, née le 15 juillet 2020, que le 23 septembre 2023, qu’il a épousé Mme C E, laquelle réside de manière régulière sur le territoire français, qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis en date du 10 novembre 2023, valable jusqu’au 9 mai 2024, que le dernier récépissé expirera le 21 avril prochain, qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous préfecture pour renouveler son récépissé, que sa situation a changé, dans la mesure où il est désormais parent d’enfant français et qu’il justifie vivre avec la mère de cette enfant, et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
5. Toutefois, si M. A affirme avoir désormais droit au séjour en tant que parent d’un enfant français qu’il a eu avec sa nouvelle compagne, Mme D, il ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande ou une modification de sa demande initiale à la suite de la naissance de fille de nationalité française, qu’il a reconnue le 18 octobre 2024. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé ne justifie plus de son droit au séjour au regard de sa demande initiale du 10 novembre 2023, M. A ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, en l’état de l’instruction aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. G
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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