Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de la convoquer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut de la lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle sollicite un titre qui doit lui être délivré de plein droit en tant qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle est en situation régulière depuis 2018 et qu’en l’absence de renouvellement automatique de son attestation de prolongation d’instruction elle risque de se retrouver dans l’incapacité de prouver la régularité de son séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500880, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que son attestation de prolongation d’instruction actuelle est valable jusqu’au 19 mai 2025 et qu’elle risque de se retrouver sans possibilité de justifier la régularité de son séjour après cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’apporte aucun élément particulier propre à sa situation personnelle justifiant de l’actualité de ses craintes d’absence de renouvellement de son titre de séjour. Or, si l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement, elle dispose d’une attestation de prolongation encore valable jusqu’au 19 mai 2025 et est encore régulière sur le territoire français à ce jour. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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