Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B…, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai d’un mois, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée et qu’aucun récépissé ne lui a été remis
;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Dahi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en France le 19 octobre 2019. Il a déposé le 31 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée cite l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle précise la date d’entrée sur le territoire du requérant, qu’il est célibataire et sans enfant, que les membres de sa famille sont en situation irrégulière et qu’il n’apporte aucun élément sur la continuité de ses études ni de promesse d’embauche. Le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en tenant compte de « l’ancienneté de séjour et de travail » de l’intéressé dès lors que malgré son jeune âge, il aurait pu effectuer des stages ou une alternance. Par ailleurs, si le préfet n’évoque pas la présence de son grand-père, le requérant ne démontre pas vivre ou entretenir une relation intense avec ce dernier, dont il n’est pas contesté qu’il est en situation irrégulière sur le territoire national. Sa mère étant en situation irrégulière, ses enfants mineurs ont vocation à la suivre dans leur pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de le séparer des membres de sa famille présents en France et le préfet n’aurait donc pas pris une décision différente s’il avait évoqué la situation du frère et de la sœur mineurs du requérant. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : /1° Les documents justifiants de son état civil ; /2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a nécessairement enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… puisqu’il y a répondu par la décision attaquée. La circonstance qu’aucun récépissé ne lui ait été délivré durant l’instruction de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, le requérant était entré récemment sur le territoire français, en 2019. Il est constant que la mère du requérant et son grand-père sont en situation irrégulière. La cellule familiale n’a donc pas vocation à rester en France alors qu’il n’apparaît pas que le frère et la sœur du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé en classe de 3ème au titre de l’année scolaire 2019-2020 et 2020-2021 puis en première année de certificat d’aptitude professionnelle maçon au titre de l’année 2021-2022, mais n’a cependant pas poursuivi dans cette voie. Il a suivi une formation professionnelle de remobilisation préformation et préparation à la vie professionnelle et effectué un stage dans ce cadre de mai à novembre 2023, ne lui ayant pas permis d’obtenir un diplôme pour devenir cuisinier, métier vers lequel il indique vouloir s’orienter. Il n’établit par ailleurs pas qu’à la date de la décision attaquée, il serait inscrit dans une autre formation lui permettant d’acquérir des compétences et un diplôme dans ce domaine. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’attaches stables en France, alors que la cellule familiale n’a pas vocation à y rester et à sa faible intégration, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu retenir, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, que sa situation ne correspondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». En outre, si le requérant soutient avoir le projet de devenir cuisinier, il ne justifie pas d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche pour occuper un tel poste. Il ne dispose par ailleurs ni de qualification, ni d’expérience, ni de diplômes dans ce domaine. Dès lors le requérant ne saurait être considéré comme faisant état d’un quelconque motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Comme évoqué au point 6, M. A… ne démontre pas avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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