Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2405695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Martigues a rejeté la demande de communication de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre au maire de ladite commune, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de lui communiquer son dossier médical dans un délai de 10 jours à compter de la décision à venir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision litigieuse est entachée d’une incompétence dès lors qu’elle a été prise par M. B A, adjoint au maire délégué au personnel, et non par le maire de la commune lui-même ;
— le document sollicité est communicable ;
— le dossier médical existe dans la mesure où celui-ci a réalisé une visite médicale d’aptitude le 18 janvier 2018 dans le cadre de sa stagiairisation dans la fonction publique territoriale, sollicité par la commune de Martigues.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le maire de la commune de Martigues, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le dossier médical du requérant ne peut être communiqué dans la mesure où ledit dossier est inexistant.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les observations de Me Kaissis représentant la commune de Martigues qui a repris et développé ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a formulé, le 27 novembre 2023, une demande de communication de son dossier administratif médical auprès de la commune de Martigues. En l’absence de communication du document dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2023. Dès lors, le requérant a sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 30 janvier 2024 qui a émis, le 29 février 2024, un avis favorable à la communication dudit document. Par une décision du 9 février 2024, la commune de Martigues a rejeté la demande de communication du dossier médical de M. D dans la mesure où le document qu’il sollicite n’existe pas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la commune de Martigues déclare, en dernier lieu dans son mémoire en défense, que le dossier administratif médical sollicité n’existe pas, le requérant apporte des éléments, non sérieusement contredit, notamment le fait qu’il a passé une visite médicale d’aptitude le 18 janvier 2018 dans le cadre de sa stagiairisation dans la fonction publique territoriale sollicité par la commune de Martigues et que son médecin psychiatre a communiqué le 30 aout 2018, au Médecin du travail de la commune de Martigues, un certificat médical attestant de l’établissement des arrêts de travail et de leur prolongation, ainsi que les différents arrêts de travail de Monsieur D, permettant de remettre en cause cette conclusion. Il s’ensuit qu’un dossier administratif médical a nécessairement été ouvert concernant M. D.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Martigues a rejeté la demande de communication de son dossier administratif médical.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Martigues communique à M. D l’entier dossier administratif médical en sa possession. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Martigues qui a refusé de communiquer à M. D le dossier administratif médical le concernant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Martigues, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. D son entier dossier administratif médical.
Article 3 : La commune de Martigues versera la somme de 1 200 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au maire de la commune de Martigues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. ELa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2405695
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