Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gien, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer sans délai à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocate, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière à l’expiration de son précédent titre de séjour « étudiant » et, en l’absence de délivrance d’un titre « salarié » ou d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande de changement de statut, dans l’impossibilité de commencer son contrat de travail avec son nouvel employeur ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 2 août 1993 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 27 février 2025, a entrepris, à compter du 4 décembre 2024, de démarches afin de solliciter un changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et a obtenu à ce titre, le 17 février 2025, une autorisation de travail afin d’exercer, sous contrat à durée indéterminée, l’emploi de conseillère de clientèle au sein d’un établissement bancaire. Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, Mme A… justifie, par l’ensemble des pièces versées au dossier, avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires à son changement de statut, dans les conditions rappelées au point 1, et avoir notamment obtenu, le 17 février 2025, l’autorisation de travail à ce requise. Par ailleurs, l’intéressée démontre également avoir entrepris, à de nombreuses reprises depuis le mois de janvier 2025, d’obtenir un rendez-vous en préfecture sur le site « demarches-simplifiees.fr » afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sans succès, en dépit notamment des relances qu’elle a adressées à l’administration par courriers recommandés des 11 et 17 février 2025. Enfin, la requérante établit se trouver, en conséquence, dans l’impossibilité de débuter l’emploi pour lequel elle a préalablement obtenu l’autorisation susmentionnée. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A…, mesure qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doivent être considérées comme remplies.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Gien, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gien de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Gien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gien la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Gien et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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