Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2302827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 novembre 2022 et transmise par une ordonnance de renvoi n° 2208169 du 17 mai 2023 au tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée le même jour, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence des services et de paiement lui a refusé le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient que, bien qu’elle ne soit pas personnellement redevable de la taxe d’habitation, elle doit être regardée comme un ménage qui a la jouissance d’un local imposable à cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requérante ne peut bénéficier du chèque énergie, faute d’être assujettie à la taxe d’habitation.
Par un courrier du 12 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de l’agence de services et de paiement rejetant la demande de Mme C tendant au bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022 sont irrecevables en ce qui concerne l’année 2022 en raison de l’inexistence de la décision de refus au titre de cette année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, par une lettre datée du 15 juin 2021, sollicité le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par un courriel daté du 3 août 2021 de la cheffe de secteur de la direction régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’agence de services et de paiement, elle a été informée du refus de l’agence de faire droit à sa demande d’obtention du chèque énergie pour les années 2020 et 2021.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’agence des services et de paiement Auvergne-Rhône-Alpes refusant à Mme C le bénéfice du « chèque énergie » pour l’année 2022 :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C a sollicité le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022. Le courriel de réponse du 3 août 2021 n’évoque toutefois un refus de l’agence des services et de paiement qu’au titre des années 2020 et 2021. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision de refus sont irrecevables en tant qu’elles concernent l’année 2022, faute de décision de refus intervenue au titre de cette année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. / () / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. / () ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / () « . Aux termes de l’article R. 124-7 du même code : » L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 « . Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : » I.-Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; / 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; / 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; / 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. / () ".
6. En l’espèce, Mme C occupait au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 un logement loué auprès de l’association pour adultes et jeunes handicapés (B) au lieu-dit « Le Peyrat » à Carla-Bayle (Ariège). Il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat établi le 7 juin 2018 par la direction générale des finances publiques et d’un courrier d’une assistante sociale du département de l’Ariège daté du 15 juin 2021, que Mme C, qui ne figure pas sur le fichier des bénéficiaires adressé à l’agence de services et de paiement par l’administration fiscale en application des dispositions citées au point 4, n’est pas assujettie à la taxe d’habitation. De plus, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le logement qu’elle loue auprès de B relève d’une catégorie de locaux imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander le bénéfice du « chèque énergie » pour les années 2020 et 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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