Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, Mme F… B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Donnezac.
Elle soutient que :
- la liste « Unis pour Donnezac » a diffusé, au cours des six mois précédant le scrutin, des supports de communication mêlant informations institutionnelles et promotion électorale, ce qui constitue une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- cette liste a diffusé un message sur sa page Facebook le 13 mars 2026 au soir, ne laissant pas à sa liste le temps de répondre en temps utile, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
- le président du bureau de vote a décidé, le jour du scrutin, de limiter à deux le nombre d’assesseurs du bureau de vote dévolus à la liste « Tous Donnezacais ! », entraînant une rupture d’égalité avec la liste adverse qui compte des membres occupant les fonctions d’accueil, de contrôle d’identité, de tenue d’urne et d’émargement ;
- la présence de nombreux membres de la liste « Unis pour Donnezac », dont le maire sortant, à proximité immédiate du bureau de vote a porté atteinte au principe de neutralité du bureau de vote et à la liberté de vote ;
- les conditions du dépouillement, réalisé sur une seule table pour 566 bulletins et en présence majoritaire des membres de la liste « Unis pour Donnezac » n’a pas permis de garantir des principes d’« équilibre » et de transparence ;
- à l’issue des opérations de vote, des propos racistes ont été tenus devant le bureau de vote à l’encontre de membres de la liste « Tous Donnezacais ! », portant atteinte à la neutralité des opérations électorales et à la sincérité du scrutin.
La protestation a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Donnezac (Gironde), la liste « Unis pour Donnezac » conduite par M. E… A…, maire sortant, a obtenu 350 voix, soit 64,58 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Tous Donnezacais ! », conduite par Mme F… B… D…, a obtenu 192 voix, soit 35,42 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, et par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
La requérante fait valoir que l’équipe « Unis pour Donnezac », conduite par le maire sortant, a diffusé, aux alentours du 7 février 2026, deux documents intitulés « Le mot du Maire » et « Bilan des mandats » qui présentent de manière avantageuse les réalisations de l’équipe municipale sortante et l’action personnelle du maire, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux. Il résulte de l’instruction que la page Facebook « Unis pour Donnezac » se distingue nettement de la page institutionnelle de la « mairie de de Donnezac » tandis que les tracts présentent sans ambiguïté le logo de la liste « Unis pour Donnezac » sans confusion possible avec la communication institutionnelle de la mairie. Ces éléments doivent ainsi être regardés comme relevant d’une présentation, par M. A… en tant que candidat et pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détenait, et non pas, comme le soutient la requérante, comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité organisée en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral dans le délai de six mois précédant le scrutin.
Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ». Aux termes de l’article L. 48-2 de ce code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Si Mme D… soutient que la liste « Unis pour Donnezac » aurait diffusé sur sa page Facebook, le vendredi 13 mars à 20h30, un « message à caractère électoral » « comportant à la fois des critiques de notre liste adverse et une valorisation de l’action municipale », elle ne le démontre cependant pas et, en tout état de cause, n’établit pas davantage que ce message comporterait des éléments nouveaux auxquels elle n’aurait pu répondre en temps utile. Au demeurant, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 49 du code électoral.
En troisième lieu, il n’est pas établi que la composition des bureaux de vote aurait eu une influence sur le vote des électeurs.
En quatrième lieu, si Mme D… soutient que de nombreux membres de la liste « Unis pour Donnezac », dont le maire sortant, étaient présents à proximité immédiate du bureau de vote afin d’accueillir les électeurs, elle ne démontre pas qu’ils auraient exercé, à cette occasion, une pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que le dépouillement a été réalisé sur une seule table pour 566 bulletins et en présence majoritaire des membres de la liste « Unis pour Donnezac », la requérante n’établit pas que ce dépouillement aurait été entaché d’irrégularités de nature à affecter la sincérité du scrutin.
En sixième lieu, la circonstance que des propos racistes auraient été tenus devant le bureau de vote, postérieurement à la proclamation des résultats, est sans incidence sur la légalité des opérations électorales en litige.
Il résulte de ce qui précède que la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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