Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501173 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour et la décision relative au délai de départ volontaire qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 de ce même code. En vertu de ce dernier texte, le tribunal peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
3. L’arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 en litige a été acheminé sans erreur à l’adresse, déclarée par Mme A B, du 59, rue François Raspail à Sotteville-lès-Rouen. Le pli, présenté en vain à cette adresse, qui est celle du partenaire de pacte civil de solidarité de la requérante, le 6 février 2025, a donné lieu à un avis de passage avant d’être réexpédié aux services de la préfecture en l’absence de retrait de la lettre dans le délai de mise en instance au bureau postal. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a interrompu le délai de recours d’un mois décompté à partir de la présentation du pli postal. La mention des voies et délais de recours figurait, sans erreur, en article 7 de l’arrêté en litige. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2025, au-delà du délai d’un mois à compter du 6 février 2025, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2501173
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