Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2025, n° 2500288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lorient a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pendant quinze jours du 6 au 20 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière : elle est privée des revenus nécessaires à ce qu’elle puisse s’acquitter de ses charges, alors qu’elle est veuve et a à sa charge son enfant de quinze ans ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure déloyale : la procédure disciplinaire est essentiellement basée sur des conversations par sms échangés dans un cadre privé avec un autre agent, que la commune de Lorient a obtenues en méconnaissance du secret des correspondances ;
— les faits reprochés ne sont pas fautifs et la sanction est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit : l’enquête administrative n’a pas été réalisée de manière impartiale, aucun des propos qu’elle a échangés dans un cadre privé n’avait vocation à mettre en péril le fonctionnement du service et aucun dénigrement ne peut être retenu à son encontre, elle n’a jamais permis ni facilité l’installation illégale de gens du voyage au sein de la maison des associations ;
— la sanction est disproportionnée : sa manière de servir antérieur et son ancienneté n’ont pas été prises en compte ni davantage les difficultés rencontrées dans le service depuis son déménagement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2407673.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, rédactrice principale de 2ème classe, affectée au service en charge des associations de la commune de Lorient a fait l’objet, par arrêté du maire du 16 décembre 2024, d’une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, du 6 janvier au 20 janvier 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme B soutient qu’elle la place dans une situation financière difficile. Toutefois, si les considérations financières dont se prévaut Mme B sont susceptibles de pouvoir caractériser une situation d’urgence, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux effets d’une décision de suspension, qui n’a pas de caractère rétroactif, que la mesure contestée, presque entièrement exécutée à la date d’introduction de la requête, à l’exception de quatre jours, et entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, porte en l’espèce à la situation de la requérante une atteinte grave et immédiate pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Érosion ·
- Report ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Prélèvement social ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Italie ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Métro ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sport ·
- Physique ·
- Activité ·
- Recours en annulation ·
- Jeunesse ·
- Légalité ·
- Vie associative ·
- Contrôle administratif
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Lieu ·
- Obligation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Enquête ·
- Terre agricole ·
- Plan
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Habitation ·
- École ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Provision
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.