Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur le bâtiment C de la résidence la solidarité située chemin de la Bigotte à Marseille ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 013 055 25 00426P0, sans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— aux termes d’une jurisprudence constante, le juge administratif reconnaît aux opérateurs de téléphonie mobile, dont la société Hivory fait partie, l’urgence à voir suspendus les effets de décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
— le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile de l’opérateur.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 5b) et 5c) du règlement applicable en zone UC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions contestées et ce au regard de la nouvelle rédaction de l’article 5b).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2508661.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14h30 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, qui s’est assuré de la prise de connaissance par la partie défenderesse du mémoire en réplique de la société requérante produit peu avant l’audience ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Hivory qui a repris ses écritures, précisant en réplique qu’il y existait un astérisque derrière le terme de construction et les observations de Mme B et de M. A, représentants la commune de Marseille, qui soulignent que la hauteur totale prévue par le PLU est dépassée et que le terme de construction n’est pas suivi d’un astérisque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2025, la société Hivory a déposé auprès de la commune de Marseille un dossier de déclaration préalable concernant l’installation d’antennes de radiotéléphonie sur une parcelle sise Chemin de de la Bigotte – Résidence La Solidarité – Bâtiment C (13015), et cadastrée sous le numéro 834 H91. Par un arrêté n° DP 013055 25 00426 P0 du 21 mai 2025, notifié à la société pétitionnaire le 22 mai 2025, la commune de Marseille s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 12 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus rappelés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2510725
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