Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2024, le 26 mai 2025, le 24 juillet 2025 et le 22 août 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence négative et d’une erreur de droit le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B… ressortissant bangladais né le 5 juillet 1988 est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 au motif que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas établies au regard des éléments recueillis auprès de l’URSSAF. Ainsi, la décision en litige contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il ne ressort pas en particulier des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait fondé uniquement sur le courriel du 13 mai 2024 des services de l’URSSAF pour examiner la situation professionnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
7. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, telle que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire depuis janvier 2019 et de son insertion professionnelle en tant qu’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société CA RESTAURANT depuis le 19 juillet 2021. Il soutient également que le préfet n’a pas examiné sa demande de régularisation à titre exceptionnel sur le fondement au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a bien vérifié la situation de l’intéressé sur le fondement de sa vie privée et familiale. D’autre part, alors que M. B… est célibataire sans charge de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine, ni la durée de présence depuis 2019 dont il se prévaut, ni son insertion professionnelle de moins de trois ans, laquelle n’est au demeurant pas établie par les seules pièces produites une déclaration préalable à l’embauche datée de juillet 2021, une attestation de fournitures, des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, trois bulletins de salaire et un avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2024, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par ailleurs, s’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur la circonstance que la réalité et la pérennité de l’emploi du requérant n’étaient pas établies au regard des éléments recueillis auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales dès lors que l’intéressée ne figure pas sur les déclarations fournies par l’employeur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que, en tout état de cause, compte tenu de son expérience professionnelle insuffisante, le préfet aurait pris la même décision. Ainsi, le préfet, en considérant que la réalité et la pérennité de cet emploi ne pouvaient être établies, n’a pas entaché son arrêté d’erreur de fait. Dans ces conditions le requérant n’établit pas que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu’il pourrait ainsi bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d’Oise n’a dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour opposer une obligation de quitter le territoire français à M. B… en conséquence du rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait entaché sa décision d’une incompétence négative et d’une erreur de droit en ce qu’il se serait cru tenu de lui opposer une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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