Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme A C B saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre dans ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 16 janvier 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Si elle saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre dans ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône en vue du renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 16 janvier 2024, Mme B ne présente pas de conclusions et se borne à adresser au tribunal diverses correspondances relatives à sa demande de titre de séjour et différents documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’elle entend former. Dans ces conditions, la requête de Mme B n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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