Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2605150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2605145, enregistrée le 13 mars 2026, Mme I… D… J…, agissant en son nom et pour le compte des enfants M…, C…, N…, B…, H…, L…, K… et O… A… D…, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des 4 et 5 novembre 2025 du consulat général de France à Addis-Abeba refusant aux enfants la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prolonge la séparation familiale ; elle a pour effet de maintenir les enfants de la requérante dans une situation d’extrême précarité administrative, financière, éducative et émotionnelle ; ils sont tous déscolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D… J… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête n°2605148, enregistrée le 13 mars 2026, Mme G… A… E…, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2025 du consulat général de France à Addis-Abeba lui refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prolonge la séparation familiale ; elle a pour effet de la maintenir ainsi que les autres enfants de la requérante dans une situation d’extrême précarité administrative, financière, éducative et émotionnelle ; ils sont tous déscolarisés ; elle a été diligente dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents d’état civil produits sont probants et elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III/ Par une requête n°2605150, enregistrée le 13 mars 2026, M. F… A… D…, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2025 du consulat général de France à Addis-Abeba lui refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prolonge la séparation familiale ; elle a pour effet de maintenir le requérant, dépendant du soutien financier et moral de sa mère, dans une situation d’extrême précarité ; fils aîné de la fratrie, il prend en charge l’entretien de ses frères et sœurs mineurs depuis plus d’une année ; toutefois, il est lui aussi, particulièrement vulnérable ; il a été diligent dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents d’état civil produits sont probants et il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Baudouin subsituant Me Gommeaux, avocate des requérants en présence de Mme D… J…,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… J…, ressortissant somalienne, née le 1er février 1980, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 24 février 2021 ainsi que Mme G… A… E… et M. F… A… E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des 4 et 5 novembre 2025 du consulat général de France à Addis-Abeba leur refusant ainsi qu’aux enfants M…, C…, N…, B…, H…, L…, K… et O… A… D… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2605145, 2605148 et 2605150 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des 4 et 5 novembre 2025 du consulat général de France à Addis-Abeba refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants M…, C…, N…, B…, H…, L…, K… et O… A… D… ainsi qu’à Mme G… A… E… et M. F… A… E….
Il résulte de ce qu’il précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requête de Mme D… J…, Mme A… E… et M. A… E… sont rejetées.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… D… J…, Mme G… A… E…, à M. F… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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