Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9, 18 et 19 juillet 2025, M. B C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Rives a mis fin à son contrat de travail au 1er août 2015, terme de sa période d’essai, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’objet de la décision attaquée qui le prive de revenus alors que son épouse est sans emploi du fait de problèmes de santé ;
— la décision de rupture du contrat ne repose sur aucun grief objectif ni sur aucune évaluation formalisée ;
— le contrat signé en avril 2025 est manifestement irrégulier ;
— il peut prétendre à un CDI au regard de son ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Rives, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de la perte de revenus et de ses charges, qu’au jour de l’audience il n’est pas encore privé de son emploi et qu’il est susceptible de percevoir l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi ;
— le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la décision doit être écarté dès lors que le licenciement au terme de la période d’essai n’impose pas d’évaluation formelle et que les motifs du licenciement ont été exposés à M. C sans que l’intéressé ne puisse faire valoir utilement sa façon de servir sur les missions exercées sur son précédent poste ;
— le moyen tiré de l’illégalité du contrat de projet sur lequel M. C a été recruté est inopérant, le contrat est devenu définitif et ce contrat précise les objectifs à réaliser dans le cadre de la durée du contrat ;
— le moyen tiré du droit de M. C à bénéficier d’un CDI est inopérant et n’est pas fondé au regard de l’ancienneté de l’intéressé dans la collectivité et de la nature de son dernier contrat sur un poste non permanent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2507197 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 juillet 2025 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C ;
— et les observations de Me Touvier pour la commune de Rives.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 11 avril 2019, M. C a été recruté en qualité d’adjoint administratif pour accroissement d’activité pour la période du 16 avril 2019 au 21 janvier 2020. Par contrat du 20 janvier 2020, il a été recruté en qualité d’agent de maîtrise pour accroissement temporaire d’activité du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Par un contrat du 14 décembre 2020, il a été recruté en qualité de technicien territorial en qualité de « responsable informatique et des systèmes d’exploitation » pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Par un contrat du 29 août 2023, son contrat a été renouvelé sur le même poste pour une durée d’un an du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Par un contrat du 2 septembre 2024, son contrat a été renouvelé sur le même poste pour une durée de six mois du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Par contrat du 27 janvier 2025 l’intéressé a été recruté sur un poste de chargé de mission informatique pour une durée d’un an du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Rives a mis fin aux fonctions de M. C au 1er août 2025, terme de sa période d’essai.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée prononçant le licenciement de M. C a pour effet de priver définitivement ce dernier de son traitement. Le maire de la commune de Rives ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence qui en découle en se bornant à soutenir que M. C est en droit de percevoir des allocations d’assurance-chômage, pour un montant au demeurant non déterminé en l’état de l’instruction, et que la décision attaquée ne lui interdit pas de retrouver un autre emploi.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision de licencier un agent contractuel à la fin de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions occupées et, de manière générale, sur sa manière de servir.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille au sein de la commune de Rives depuis avril 2019 et a occupé différents postes. Il a plus particulièrement exercé les fonctions de responsable informatique et des systèmes d’exploitation du 1er octobre 2020 au 31 mars 2025 aux termes de trois contrats successifs. Suite à un audit de l’infrastructure du réseau de la commune réalisé par une société extérieure concluant à plusieurs problèmes de sécurité majeurs sur ce réseau, la commune de Rives a décidé d’externaliser la maintenance du réseau auprès de la société CYST’M, déchargeant à compter de cette date M. C de cette mission. Estimant que la société informatique extérieure était en capacité de gérer seule le parc informatique de la commune, le poste de responsable informatique a été supprimé par délibération du 5 décembre 2024 et un poste de chargé de mission en contrat de projet a été créé.
8. Selon la déclaration de vacance de poste produite au dossier, le poste de chargé de mission sur lequel M. C a été recruté à compter du 1er avril 2025, a pour missions la refonte de l’arborescence informatique, la mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA) et d’un plan de reprise d’activité (PRA), la gestion du règlement général sur la protection des données, la mise en ouvre d’outils de mesure de satisfaction des usagers, l’adaptation de l’intelligence artificielle à la vie de la collectivité, la mise en place d’outils de communication interne transversaux, l’accompagnement des élus et services dans la gestion des outils dématérialisés, la formation du personnel et des usagers aux outils informatiques et la proposition de rationalisation des outils informatiques.
9. Pour prononcer le licenciement de M. C, le maire de Rives fait valoir que l’intéressé ne répond pas aux attentes de la collectivité sur la réalisation des projets confiés et qu’il a fait preuve d’une posture professionnelle inadéquate avec différents interlocuteurs.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part une partie des griefs formulés à l’encontre de M. C relatifs à sa posture professionnelle inadéquate ne relèvent pas des missions correspondant à son poste de chargé de mission telles que son manque de connaissance du réseau souligné par la société CYST’M, ou l’absence de mise en place d’un poste informatique au service urbanisme. D’autre part, au vu de l’éventail extrêmement large des missions confiées, le manque d’avancée sur les projets reproché à M. C dès le 15 mai 2025, soit moins de deux mois après la prise de poste, est formulé en des termes peu précis alors que M. C fait valoir à l’audience sans être sérieusement contredit qu’il a mis en place un plan d’action et qu’il produit des tableaux de suivis de ces projets à l’appui de ses propos. Par suite, le moyen tiré de l’absence de griefs de nature à justifier le licenciement de M. C à la fin de sa période d’essai, est, en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du l’arrêté du 2 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les frais liés à cette instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Rives au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Rives a mis fin aux fonctions de M. C au 1er août 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rives tendant à l’application des dispositions de L’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Rives.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507199
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