Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de partenaire de réfugié ou, à défaut, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier des circonstances faute de mentionner la qualité de réfugié de son partenaire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur une condition non opposable à sa demande de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- les observations de Me Gagliardini, représentant Mme A…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité albanaise, né le 23 septembre 1996, a présenté, le
23 mai 2024, une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 15 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…)2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;(…) ».
3. D’une part, il est constant que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ainsi que sur celui des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressée aurait été examinée, par les services de la préfecture. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu le 3 janvier 2023, un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant turc et que deux enfants sont nés, en 2022 et en 2024, de cette union. Son conjoint s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et est en conséquence titulaire d’une carte de résident pluriannuel en cours de validité. La réalité de la communauté de vie entre les partenaires depuis le PACS ressort des pièces du dossier, notamment des diverses factures adressées aux deux membres du couple à leur adresse commune, des nombreux courriers adressés à l’intéressée à cette même adresse et de l’attestation du médecin de la protection maternelle et infantile indiquant que les deux parents assistent régulièrement au suivi de consultation pédiatrique de leurs enfants. Le PACS ayant au demeurant été célébré plus d’un an avant que la décision attaquée n’intervienne, et alors que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas au nombre des critères qui pouvait utilement être examinés dans le cadre de la demande de Mme A…, cette dernière est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’admettre Mme A… au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2024 concernant Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Quinson la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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