Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2201180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 30 septembre 2022,
M. C… A…, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de l’édification d’un portail sur la parcelle cadastrée section AL n° 209 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Miramas de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de de Miramas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- le maire s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable du centre technique municipal et a ainsi entaché sa décision d’incompétence négative ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas pour effet d’entraîner la suppression de places de stationnement et, d’autre part, que son terrain n’a pas d’accès véhicule ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, le projet porte création d’une ouverture sur la voie publique permettant l’accès de son véhicule à sa propriété, et, d’autre part, que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la commune dispose d’un plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que seuls des motifs relevant l’atteinte à la sécurité publique peuvent justifier un refus de créer une voie d’accès à la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022 et 10 octobre 2022, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les travaux ont pour effet de créer des risques à la sécurité publique et de détruire les aménagements réalisés sur le domaine public.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation implanté sur un terrain cadastré section AL n° 209 a, auprès des services d’urbanisme de Miramas, déposé, le
18 novembre 2021, une déclaration préalable de travaux visant l’édification d’un portail en limite de propriété sur le boulevard d’Olympie. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont M. A… demande l’annulation, le maire de Miramas s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Par arrêté du 5 juin 2020, transmis en préfecture le 8 juin 2020 et affiché le 18 juin suivant, M. D… B…, adjoint délégué pour assurer les fonctions relatives notamment à l’urbanisme, a reçu délégation du maire de Miramas à l’effet de signer les décisions relevant de cette matière, telles que les décisions portant opposition aux déclarations préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes même de l’arrêté en litige que le maire de Miramas en visant l’avis défavorable émis par le centre technique municipal du 6 décembre 2021, lequel revêt un caractère facultatif et en s’en appropriant la teneur, se serait estimé en compétence liée sans porter l’appréciation qui lui incombe sur la demande de travaux, présentée par M. A…. Dès lors, le moyen d’incompétence doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « (…) les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A…, le maire se fonde sur les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que sur l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme qui les précisent inapplicables en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, alors même que le maire a repris les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, il ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d’une erreur de droit. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
7. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux le maire de Miramas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet d’ouverture d’un portail sur le boulevard d’Olympie nécessitera la modification des aménagements récemment réalisés sur la voie, notamment le scindement en deux du parking et la suppression de places de stationnements utiles pour répondre aux activités sportives organisées au sein du complexe des Molières, d’une part et qu’il constitue un deuxième accès, d’autre part.
9. Il ressort des pièces que le terrain d’assiette du projet en cause borde, en façade Nord, l’impasse du Pescadou, le long de laquelle sont situés, en limite de propriété, un portail d’entrée ainsi qu’une entrée de garage. En façade Sud, le terrain jouxte le boulevard d’Olympie depuis lequel la propriété dispose un accès piéton. La parcelle de M. A… est séparée de ce boulevard par une bande de terrain engazonnée, plantée de quelques arbres et bosquets, affectée à la circulation des piétons et contigüe à une piste cyclable. Ainsi, une telle bande constitue un accotement, accessoire nécessaire de la voie publique.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la faible largeur du portail d’entrée, de part et d’autre duquel sont implantés un compteur électrique et un compteur d’eau, ainsi qu’à la configuration de la voie publique qui se présente sous la forme d’une impasse étroite, l’entrée située en façade Nord ne peut être regardée comme un accès véhicule depuis l’impasse du Pescadou. De plus, le garage dont dispose le requérant ne peut être davantage regardé comme constituant un accès à la voie publique. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de l’existence d’un accès existant sur la voie publique, le maire a entaché sa décision d’une erreur de fait.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que sur le boulevard de l’Olympie, ont été aménagées des places de stationnement destinées aux usagers du complexe sportif des Molières. Or, ainsi qu’il a été rappelé, le maire ne peut refuser d’accorder aux riverains d’une voie publique un accès à pied ou avec un véhicule, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Dès lors, en s’opposant à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet d’ouverture d’un portail sur le boulevard d’Olympie nécessiterait la modification des aménagements récemment réalisés, le maire de Miramas a porté une appréciation inexacte sur la déclaration préalable de travaux en litige.
12. Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de ses écritures, la commune se prévaut des risques que sont susceptibles d’encourir les usagers de la voie publique tant piétons, cyclistes qu’automobilistes, d’une part et, de la nécessité de procéder à la destruction des aménagements réalisés, d’autre part. Ce faisant, elle doit être regardée comme, dans le cadre d’une substitution des motifs, opposant des considérations tenant à la sécurité publique et à l’atteinte à la conservation et de la protection du domaine public. Or, tout d’abord, la collectivité n’établit pas la réalité des risques pour la sécurité de la circulation sur la voie publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que la voie publique en cause, rectiligne, présente une visibilité suffisante pour ses usagers. Ensuite, en se bornant à affirmer que les travaux projetés conduiraient à la destruction d’ouvrages, la commune n’apporte pas de précision suffisante afin d’établir l’atteinte à la conservation et de la protection du domaine public. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
16. Le présent jugement annulant l’arrêté du 15 décembre 2021, implique en revanche la délivrance à M. A… d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Il est donc enjoint à la commune de Miramas, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer ce certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Miramas, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1700 euros au titre des frais exposés par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Miramas du 15 décembre 2021 s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Miramas de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Article 3 : La commune de Miramas versera à M. A… une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Miramas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Miramas.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
Signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Biens
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Recouvrement ·
- Cantal ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Inspecteur du travail ·
- Force majeure ·
- Justice administrative ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Martinique ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.