Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2532784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est illégalement placé en situation irrégulière par la décision attaquée, doit être protégé contre une mesure d’éloignement et doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident en raison de la reconnaissance du statut de réfugié de son enfant mineure ; qu’il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, qui ne perçoit ni ressource ni aide sociale et dispose d’un hébergement extrêmement précaire, faute de pouvoir obtenir un logement social ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte refus de carte de résident au requérant, alors même que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) en date du 26 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que le requérant a été destinataire d’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour l’informant de la délivrance d’une future carte de résident valable du 18 novembre 2025 au 17 novembre 2035 et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026.
Par un acte enregistré le 17 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n°2532782 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 26 septembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu le statut de réfugiée à Aicha B…, fille mineure de M. B…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 20 août 1998. Le 17 février 2025, M. B… a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Par un acte enregistré le 17 novembre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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