Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2420621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2420621 les 30 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination « en ce qu’elle est conditionnelle » et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant une procédure contradictoire préalable, et méconnaît également le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans la caractérisation d’un risque de fuite et elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; son retour dans son pays d’origine serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle « méconnaît les textes internationaux » ;
- elle est imprécise dans la désignation du pays de destination et porte de ce fait atteinte à sa dignité en ce qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance des « textes internationaux ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2420622 les 30 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination « en ce qu’elle est conditionnelle » et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant une procédure contradictoire préalable, et méconnaît également le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans la caractérisation d’un risque de fuite et elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; son retour dans son pays d’origine serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle « méconnaît les textes internationaux » ;
- elle est imprécise dans la désignation du pays de destination et porte de ce fait atteinte à sa dignité en ce qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance des « textes internationaux ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… épouse C…, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France respectivement en février et septembre 2013. Ils ont sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 26 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. C… et Mme B… épouse C… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés pris respectivement à leur encontre.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception des propositions à la Légion d’honneur et à l’ordre national du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En second lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas, avant de rejeter la demande de titre de séjour des requérants, procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale, le préfet ayant notamment évoqué la situation irrégulière des deux requérants, la nationalité française de l’un de leurs enfants et le fait que deux autres enfants du couple résident à l’étranger.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, nés respectivement en 1952 et 1955, ont passé l’essentiel de leur vie en Arménie et étaient âgés de plus de cinquante-cinq ans quand ils sont entrés sur le territoire français. Leur durée de présence en France s’explique par leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des obligations de quitter le territoire édictées à plusieurs reprises à leur encontre. Si les requérants sont les parents d’un enfant de nationalité française, leurs autres enfants résident à l’étranger, et les requérants ne font état d’aucune autre attache personnelle et familiale en France. Ils ne justifient pas davantage de la moindre intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande de titre de séjour qu’ils présentaient sur ce fondement. Par ailleurs, aucun élément de la situation des requérants ne caractérisant une considération humanitaire ou une circonstance exceptionnelle, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ou aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code, en rejetant leur demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au point 7 du présent jugement. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger est susceptible d’être reconduit.
9. En quatrième lieu, les requérants, dont les enfants étaient, à la date du 26 novembre 2024 à laquelle les décisions litigieuses ont été prises, adultes et âgés respectivement de 48, 47 et 42 ans, deux de ces enfants résidant d’ailleurs hors de France, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.(…) ».
11. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas, avant d’obliger les requérants à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n’auraient pas été en mesure de présenter des observations pendant la période nécessaire à l’instruction de leur demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, en se bornant à faire état, sans autre précision, de leur durée de présence sur le territoire français, les requérants n’établissent pas qu’en décidant de les obliger à quitter le territoire français en conséquence du rejet de leur demande de titre de séjour, le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Ils n’établissent pas davantage, en se bornant à évoquer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que cette obligation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Enfin, si les requérants, par leur argumentation, peuvent être regardés comme ayant entendu soutenir qu’il n’existe pas de risque qu’ils se soustraient à la mesure d’éloignement prise à leur encontre, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de leur accorder un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de principe accordé à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
17. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au point 7 du présent jugement. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger est susceptible d’être reconduit.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre respectivement de M. C… et Mme B… épouse C…, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces obligations doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles méconnaîtraient « les textes internationaux » ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, les requérants se bornant à soutenir, en termes généraux, qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
20. En troisième et dernier lieu, il n’est pas contesté que les requérants sont tous deux de nationalité arménienne, de sorte qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’en fixant comme pays de destination le pays dont ils ont la nationalité, ou à défaut tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ou tout autre pays leur ayant délivré un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une imprécision et aurait ainsi porté atteinte à leur dignité, et méconnu de surcroît leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
22. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe, avant d’interdire aux requérants le retour sur le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle.
23. En second lieu, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient « les textes internationaux » ne sont pas assortis de la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… et Mme B… épouse C… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes présentées au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2420621 et 2420622 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… épouse C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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