Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 mars 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Martinique le 12 janvier 2026 pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 5 216, 52 euros sur la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022, demande à ce qu’il soit enjoint à la caisse de réexaminer son dossier et de rétablir ses droits aux prestations familiales.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le suivi du courrier de la poste indique que le pli a été présenté une première fois au domicile du requérant le 4 février 2026 puis retourné à son expéditeur à l’expiration du délai de garde, impliquant que la décision attaquée doit être réputée notifiée à cette première date et que la requête, présentée le 4 mars 2026 soit après l’expiration du délai de 15 jours, est en conséquence tardive.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
3. Enfin, aux termes de l’article 643 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (…) d’opposition (…) sont augmentés de : / 1. Un mois pour les personnes qui demeurent (…) à la Martinique (…) ». Selon l’article 644 du même code : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège (…) à la Martinique (…), les délais (…) d’opposition (…) sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège (…) ».
4. Il résulte des mentions de suivi du pli de la contrainte contestée, disponibles en ligne sur le site de La Poste et communiquées au requérant aux termes d’un courrier du 5 mars 2026 l’informant du moyen susceptible d’être relevé d’office sur ce fondement, que ce pli a été retourné à son expéditeur à l’expiration du délai de garde des services postaux avant d’avoir été présenté une première fois à l’adresse du requérant le 4 février 2026, établissant ainsi à cette dernière date la notification la contrainte contestée, ce qui n’a d’ailleurs pas été contredit par l’intéressé. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir des délais de distance résultant de l’application des dispositions citées au point 3, dès lors que son domicile se situe à Fort-de-France, soit dans le ressort du tribunal administratif de la Martinique, qui était dûment compétent pour connaître de son opposition à la contrainte litigieuse. Il s’ensuit que la requête de l’intéressé, enregistrée le 4 mars 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 11 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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