Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 nov. 2025, n° 2402581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 15 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Château de Nalys, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé le déversement des eaux usées non domestiques de l’établissement de la SCI Château de Nalys dans le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Château de Nalys une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la présente requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant, la requérante ne justifiant pas avoir saisi le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux d’une demande tendant à l’obtention d’un arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Les conclusions de la requête de la SCI Château de Nalys sont dirigées à l’encontre de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé le déversement des eaux usées non domestiques de l’établissement de la SCI Château de Nalys dans le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Toutefois, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux soutient, sans être contredit, ne pas avoir pris une telle décision à l’encontre de la SCI Château de Nalys. Ainsi, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre un acte inexistant.
4. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux et de rejeter la requête de la SCI Château de Nalys, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Château de Nalys est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Château de Nalys et au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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