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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mai 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Marne, en tant qu’il lui refuse le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où serait accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ses études, alors que les examens de fin d’année sont proches ; qu’étant en apprentissage, son employeur a manifesté sa volonté de l’embaucher à l’issue de ses études ; la condition d’urgence est par suite, caractérisée ;
— il n’est pas établi que l’auteur de l’acte avait reçu délégation pour le signer, le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’établissait pas son identité et par suite sa minorité lors de son arrivée en France ; le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation de son identité ; il s’agit là de moyens sérieux, propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Boia, représentant M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. A de nationalité guinéenne, est entré en France en novembre 2021 alors qu’il était mineur. Il a sollicité le 1er août 2024 son admission au séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Marne par un arrêté du 7 février 2025 a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le séjour.
Sur l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dès lors que le rejet de la demande de titre de séjour en litige fait suite à une première demande présentée par M. A, devenu récemment majeur, le refus en cause ne peut être qualifié de refus de renouvellement ou de décision de retrait d’un titre de séjour précédemment délivré. Il appartient, par suite, à l’intéressé de justifier de circonstances particulières qui caractérisent l’urgence au sens des dispositions précitées. M. A fait valoir que l’exécution de la décision en cause ferait obstacle à ce qu’il se présente aux examens finaux de son CAP carrossier. Il fait également valoir les appréciations favorables émanant de l’employeur qui l’accueille dans le cadre de son apprentissage. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il est inscrit en seconde année de CAP, que les examens qu’il est appelé à subir permettront d’obtenir son diplôme, et alors même qu’il n’a pas reçu sa convocation, la proximité de ces examens de fin d’année scolaire constitue une circonstance particulière de nature à caractériser l’urgence.
Sur l’existence de moyen de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté du 7 février 2025 :
7. Pour contester l’identité du requérant, le préfet se prévaut d’un rapport du chef du service interdépartemental de la police aux frontières de Moselle. Toutefois ce document se borne à constater que la rédaction de trois actes produits par le requérant : un jugement supplétif, une transcription de ce jugement et un passeport, ne correspond pas aux exigences posées par le droit guinéen, ce qui, selon l’auteur de ce rapport, leur dénie toute valeur probante. Toutefois ce rapport ne les qualifie pas de faux. Postérieurement à la production de ces trois documents le requérant a produit une fiche d’état civil biométrique dont la valeur probante n’est pas remise en cause, qui confirme les mentions portées sur les documents précités. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet en considérant l’état civil dont se prévaut M. A comme étant frauduleux, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 février 2025. Il y a lieu par suite, de prononcer la suspension de la décision du préfet de la Marne refusant d’admettre au séjour M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à y poursuivre ses études, et notamment son apprentissage, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Marne refusant d’admettre M. A au séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à y poursuivre ses études et son apprentissage jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2025.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boia, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l’intérieur et à Me Boia.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. B I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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