Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la condition relative au visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettres du 28 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale.
Les observations présentées par le préfet de Vaucluse ainsi que par M. B…, enregistrées respectivement les 30 janvier et 4 février 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2021. L’intéressé, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 19 octobre 2024, a sollicité, le 13 novembre suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Selon son article 9, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, le préfet de Vaucluse ne pouvait pas légalement se fonder, ainsi qu’il l’a fait dans l’arrêté contesté, sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de régulariser la situation de M. B… en qualité de salarié.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. La décision de refus de titre de séjour en litige, en tant qu’elle refuse la régularisation de la situation de M. B… en qualité de salarié, trouve son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, lequel peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation à cet égard.
11. Le requérant ne peut utilement soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce les fonctions d’applicateur en résine en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er avril 2022, date à laquelle l’intéressé n’était autorisé à séjourner en France qu’en qualité de « travailleur saisonnier ». Si le requérant se prévaut de la modification, résultant de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, de la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que l’employeur de M. B… soit effectivement confronté à des difficultés de recrutement, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé en qualité de salarié, le préfet de Vaucluse – qui ne s’est pas fondé à cet égard sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifie pas d’un visa de long séjour – aurait, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet de Vaucluse, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne saurait être accueilli.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée à M. B…, sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était valable jusqu’au 19 octobre 2024 et que l’intéressé n’en a pas sollicité le renouvellement. Les énonciations de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse, après avoir mentionné l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé, de manière au demeurant superfétatoire, que M. B… « ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour », avant d’indiquer les raisons pour lesquelles l’édiction d’une mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet de Vaucluse ne saurait être regardé comme ayant entendu examiner le droit au séjour de M. B… au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni comme ayant opposé le motif tiré de l’absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié. Par suite, et en tout état de cause, le requérant se prévaut vainement de la circonstance que les dispositions de cet article L. 421-34 n’étaient pas applicables à sa demande de titre de séjour, ainsi que de celle que la condition tenant à l’obtention d’un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 20 octobre 2021 et qu’il n’a été autorisé à y séjourner, de façon périodique et en qualité de travailleur saisonnier, que jusqu’au 19 octobre 2024. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, M. B…, qui produit une attestation d’hébergement signée par un membre de sa famille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir tissé des liens intenses et stables en France où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. B…, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré, en substance, de ce que cette décision de refus méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, en édictant l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contenues dans cet arrêté sur la situation de M. B….
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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