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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2405616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2024, Mme B C, épouse E, représentée par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou dans le même délai de procéder au réexamen de sa situation et la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— les observations de Me Aymard, représentant Mme C épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse E, ressortissante albanaise née le 15 octobre 1990, est entrée en France le 17 juillet 2018 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses deux enfants nés le 9 décembre 2009 et le 12 octobre 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 16 aout 2018. Par une décision du 11 janvier 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mai 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 22 juin 2023, Mme C épouse E, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C, épouse E, demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté du 20 septembre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Si Mme C, épouse E, se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en juillet 2018 pour y solliciter le bénéfice de l’asile, puis s’est maintenue à la suite du rejet de sa demande d’asile et d’une première obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 9 juillet 2019. Il n’est par ailleurs pas contesté que son conjoint a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, et il n’est pas allégué que la cellule familiale avec leurs enfants ne pourrait se reconstituer hors de France. Enfin, si la requérante se prévaut d’un domicile stable qu’elle loue et justifie d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 8 décembre 2022, renouvelé, en qualité d’agent d’entretien, puis d’un contrat à durée indéterminée signé avec le même employeur, de telles circonstances ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que ses enfants, entrés respectivement sur le territoire français, à l’âge de 9 ans et de quelques mois, soient scolarisés en France, n’est pas non plus de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n’étant fondé, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme C, épouse E, réside en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit précédemment que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour par un arrêté du 9 juillet 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Il en est de même de son conjoint. Par ailleurs, si elle travaille depuis décembre 2022, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et dont son conjoint et ses enfants ont la nationalité et où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Elle ne fait à cet égard état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit précédemment, que Mme C, épouse E s’est maintenue sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 juillet 2019 par le préfet de la Gironde, notifiée à l’adresse qu’elle avait indiquée à l’administration. A supposer que cette décision ne lui soit pas opposable, pour n’avoir pas été régulièrement notifiée, comme le soutient la requérante, elle ne constitue pas, en tout état de cause, la base légale de l’interdiction de retour contestée. La requérante ne dispose par ailleurs d’aucun lien en France en dehors de son conjoint également en situation irrégulière et de ses deux enfants, de nationalité albanaise. Dans ces conditions, et bien qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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