Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2203922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2022, le 22 décembre 2023 et le 8 février 2024, la SARL Eldorado, représentée par Me Hoenig, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Saint-Paul-de-Vence et la SARL Cœur en Italie le 28 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la procédure de sélection n’a pas respecté les garanties d’impartialité et le principe d’égalité dès lors qu’aucun rapport d’analyse des offres n’a été rédigé et que l’appréciation des critères de sélection est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la convention attaquée méconnaît les principes de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Eldorado au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la convention d’occupation domaniale attaquée est arrivée à échéance ;
— la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux à l’encontre du courrier informant la société requérante du rejet de sa candidature est expiré ;
— les moyens soulevés par la SARL Eldorado ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la SARL Cœur en Italie, représentée par Me Renucci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la convention d’occupation domaniale attaquée est arrivée à échéance ;
— la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— la requête est tardive.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentées pour la SARL Eldorado ont été enregistrées le 6 février 2025, 16 février 2024 et le 9 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Francesconi, représentant la SARL Eldorado, et de Me Euvrard représentant la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de mise en concurrence du 28 mars 2022, la commune de Saint-Paul-de-Vence a engagé une procédure de sélection préalable pour l’exploitation économique de quatre portions du domaine public communal pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022. A l’issue de cette procédure, la société Eldorado a été informée, par courrier du 29 avril 2022, que son offre n’avait pas été retenue. Parallèlement, la commune a conclu, le 28 avril 2022, une convention d’occupation du domaine public avec la SARL Cœur en Italie, gérante du restaurant « Cœur en Provence ». Par la présente requête, la SARL Eldorado demande au tribunal d’annuler ou de résilier cette convention.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la convention d’occupation du domaine public soit arrivée à échéance ne fait pas, en elle-même, obstacle son annulation. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Saint-Paul-de-Vence et par la SARL Cœur en Italie à l’encontre des conclusions en contestation de la validité de la convention litigieuse doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
4. D’une part, la convention litigieuse, par laquelle la commune de Saint-Paul-de-Vence a autorisé la SARL Cœur en Italie à occuper une partie de son domaine public n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Le délai de recours contentieux de deux mois n’ayant donc pu courir, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête en contestation de validité de la convention est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. D’autre part, dès lors que la SARL Eldorado a la qualité de tiers évincé à la procédure de sélection en vue de conclure la convention d’occupation du domaine public, elle présente un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SARL Cœur en Italie doit être écartée.
Sur les conclusions en contestation de validité de la convention d’occupation domaniale :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : » Le maire peut (), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; / () ".
7. D’autre part, l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
8. Il résulte de ces dispositions, que le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal a délégué au maire la compétence de décider de la conclusion du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, en application du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le maire de la commune de Saint-Paul-de Vence était donc compétent pour signer la convention d’occupation domanial litigieuse conclue pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure de sélection :
10. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / () ».
11. En premier lieu, dès lors que la commune organise librement la procédure de sélection, la circonstance qu’elle n’a pas rédigé de rapport d’analyse des offres, alors qu’au demeurant, elle a établi un tableau d’analyse des candidatures mentionnant les notes attribuées pour chacun des critères de sélection, est sans incidence sur les garanties d’impartialité de la procédure de sélection.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de mise en concurrence prévoyait d’analyser les candidatures sur la base de quatre critères : un critère n° 1 relatif à la " qualité de service / expérience professionnelle, les horaires, la période d’exploitation, activités, conditions d’accueil, palette des prestations, accessibilité aux PMR [personnes à mobilité réduite] » ; un critère n° 2 relatif à ce que « le candidat ne doit pas disposer déjà d’une ou de plusieurs terrasses de restauration » ; un critère n° 3 relatif à la « proximité du candidat aux portions du domaine public mises en concurrence » et un critère n° 4 relatif au « respect de l’environnement du projet / gestion des déchets, des eaux usées, entretien des abords, actions de préservation du milieu ». Par ailleurs, l’appréciation des quatre critères étaient tous pondérés sur 25 points selon l’échelle suivante : « 25 points – très satisfaisant » ; « 19 points – satisfaisant » ; « 12,5 points – moyen » ; « 6 points – insatisfaisant » ; « 0 point – très insatisfaisant ».
13. S’agissant du critère n° 1, la société requérante a obtenu la note de 19 points ex aequo avec les sociétés Cœur en Italie et Obatik Creations, seule la société La Cocarde de Saint-Paul a obtenu une note supérieure de 25 points. Contrairement à ce que soutient la SARL Eldorado, il ne résulte pas de l’instruction que ces sociétés n’ont pas présenté de garanties égales ou supérieures à son offre dès lors que les sociétés La Cocarde de Saint-Paul et Cœur en Italie proposent un service continu contrairement à la SARL Eldorado qui est fermé de 15h à 19h en haute saison, que les sociétés Cœur en Italie et Obatik Creations utilisent des produits frais, locaux et parfois faits maison, ce qui ne résulte pas du dossier de candidature de la société requérante, que les sociétés La Cocarde de Saint-Paul et Cœur en Italie garantissent un accès PMR et que ces trois sociétés bénéficient d’une forte expérience dans le domaine de la restauration. Par suite, l’appréciation du critère n° 1 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
14. S’agissant du critère n° 2, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a obtenu aucun point au motif qu’elle dispose de deux terrasses panoramiques, ce qu’elle ne conteste pas. Il résulte également de l’instruction que les sociétés Couleur Pourpre, Cœur en Italie et Obatik Creations, qui ne disposent d’aucun espace extérieur, ont obtenu 25 points chacune et la société La Cocarde de Saint-Paul a obtenu 12,5 points dès lors qu’elle possède une petite terrasse devant l’entrée de son établissement. Par ailleurs, si la société Couleur Pourpre dispose d’un espace lui permettant d’installer deux tables de deux couverts, ainsi qu’en atteste la photographie communiquée par la société requérante, cette faible surface ne peut être regardée comme une terrasse pour l’appréciation du critère n° 2. En outre, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce soutient la SARL Eldorado, ce critère n° 2 concerne nécessairement les terrasses appartenant aux sociétés candidates et donc situées sur leur domaine privé. Dans ces conditions, l’appréciation du critère n° 2 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce critère n° 2 est justifié par l’objet de la convention qui porte sur une autorisation d’occupation du domaine public aux fins que des établissements de restauration puissent exploiter une terrasse. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il présente un caractère discriminatoire.
15. S’agissant du critère n° 3, il résulte de l’instruction que la société requérante et la société Obatik Creations ont obtenu le plus petit score de 12,5 points dès lors qu’elles se situent aux deux endroits les plus éloignés des parcelles du domaine public destinées à accueillir les terrasses, ainsi qu’il en résulte de la photographie communiquée par la commune. Par ailleurs, si la SARL Eldorado soutient que son établissement serait plus proche de ces emplacements que celui de la société Cœur en Italie, qui a obtenu 19 points, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Or, il résulte de la même photographie communiquée par la commune que la société Cœur en Italie se situe en face des parcelles du domaine public concernées, ce qui n’est pas le cas de la SARL Eldorado. Par suite, l’appréciation du critère n° 3 n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. S’agissant du critère n° 4, il résulte du dossier de candidature de la SARL Eldorado que celle-ci s’engage principalement à limiter le dressage des tables aux serviettes jetables, à assurer le tri des déchets type verres et organiques, à nettoyer l’emplacement après chaque service, à utiliser des lampes de tables individuelles solaires et à ne diffuser aucune musique pour limiter la pollution lumineuse et sonore. Il résulte également des autres dossiers de candidature que les sociétés Couleur Pourpre, Cœur en Italie et Obatik Creations s’engagent également à assurer la propreté du site, à limiter la pollution lumineuse et sonore et à assurer le triage et le recyclage des déchets justifiant qu’elles aient obtenu la même note de 19 points que la SARL Eldorado. S’il résulte également de l’instruction que le dossier de candidature de la société La Cocarde de Saint-Paul ne comporte pas d’engagement supplémentaire, de sorte que l’attribution de la note de 25 points n’apparait pas justifiée, cette circonstance est sans incidence sur le classement final retenu par la commune.
17. Par suite, les moyens tirés du non-respect des garanties d’impartialité de la procédure de sélection et du principe d’égalité doivent être écartés.
En ce qui concerne le principe de liberté du commerce et d’industrie :
18. La SARL Eldorado se borne à soutenir que la convention attaquée porte atteinte au principe de liberté du commerce et d’industrie sans apporter les précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Saint-Paul-de-Vence et la SARL Cœur en Italie le 28 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Eldorado une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Paul-de-Vence et à la SARL Eldorado au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Eldorado est rejetée.
Article 2 : La SARL Eldorado versera à la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Eldorado versera à la SARL Cœur en Italie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eldorado, à la commune de Saint-Paul-de-Vence et à la SARL Cœur en Italie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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