Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2515351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2515351 les 6 et 23 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet le réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile de M. C…, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a jamais formulé de demande d’asile en Bulgarie ;
- il a des attaches familiales en France, sa sœur disposant d’une carte de résident, dès lors le préfet devait appliquer la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrés sous le n° 2515352 les 6 et 23 décembre 2025, Mme B… C… représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet le réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile de Mme C…, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile dans le délai de 72 H à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a jamais formulé de demande d’asile en Bulgarie ;
- elle des attaches familiales en France, sa belle-sœur disposant d’une carte de résident, dès lors le préfet devait appliquer la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Charef, qui substitue Me Bachtli, représentant M. et Mme C…, en présence de Mme F…, interprète en langue turque,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants turcs, demandent l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités bulgares, ainsi que l’arrêté du même jour les assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2515351 et n° 2515352 présentées par M. et Mme C…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
3. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu’un Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés régulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2025, et ont déposé une demande d’asile. Si la comparaison des empreintes des intéressés avec la base de données Visabio a désigné la Bulgarie comme pays responsable de la demande d’asile, il est établi que le couple vit chez la sœur de M. C…, Mme A… C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juin 2033, qui a obtenu le statut de réfugié en France, et dont le lien de parenté avec les requérants est établi par la production d’une fiche d’état civil. Dans ces conditions, et dès lors que M. et Mme C… sont dépourvus de toute attache en Bulgarie, alors que la sœur de M. C… peut les héberger, et les accompagner dans leurs démarches administratives, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant leur transfert aux autorités bulgares, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. et Mme C… aux autorités bulgares responsables de l’examen de leur demande d’asile, et de les assigner à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour, son annulation n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ni le réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme C….
Sur les frais de l’instance :
8. Le conseil de M. et Mme C… étant commis d’office, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. et Mme C… aux autorités bulgares responsables de l’examen de leur demande d’asile, et de les assigner à résidence, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. E…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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