Non-lieu à statuer 9 juillet 2009
Rejet 22 mars 2011
Annulation 25 juin 2014
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2308981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 mars 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 13 février 2024 et 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Vezinhet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles a été assujettie la société à responsabilité limitée B… Electricité Industrielle (« SARL GEI ») au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, au paiement desquelles il a été déclaré solidairement responsable par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 1998 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation relève d’un contentieux d’assiette et non de recouvrement ; aucune créance n’existant, le juge de l’exécution ne peut être compétent ; selon la doctrine administrative BOI-REC-EVTS-20-10-10 n°10 et 20, la contestation de l’avis de mise en recouvrement relève de la seule compétence du juge de l’impôt ; il en va de même s’agissant des avis de mise en recouvrement adressés aux débiteurs solidaires ;
- la contestation de la régularité d’un avis de mise en recouvrement est susceptible d’entrainer la décharge des impositions dans un contentieux d’assiette ;
- la mise en demeure de payer que lui a adressée le SIP de Villepinte a été émise le 10 août 2020 et sa réclamation contentieuse a été présentée le 12 octobre 2021 ; sa réclamation contentieuse n’est donc pas tardive ; en tout état de cause, les actes de poursuite que l’administration a effectués à son encontre sont irréguliers puisqu’ils ne sont pas fondés sur un titre exécutoire constatant une créance liquide ; leur notification n’était donc pas de nature à faire courir le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- il a adressé sa réclamation contentieuse au SIP de Villepinte, qui était désigné comme interlocuteur dans la mise en demeure du 10 août 2020 ; à supposer que ce service n’ait pas été compétent pour statuer sur sa réclamation, il appartenait à cette autorité de la transmettre à l’autorité compétente ;
- la décision judiciaire prononçant la solidarité en application de l’article 1745 du code général des impôts ne constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public qu’à condition de porter mention d’une créance liquide, évaluée en monnaie ou comportant tous les éléments permettant son évaluation ;
- l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 1998 le condamnant au paiement solidaire des droits éludés par la société ne mentionne pas le montant des impôts fraudés et se contente de viser les périodes d’imposition et la nature des impôts fraudés ; l’administration ne dispose donc d’aucun titre exécutoire à son encontre ;
- c’est à tort que le tribunal de grande instance de Bobigny a estimé, dans son jugement du 21 novembre 2000, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 1998 faisait état d’une créance liquide et exigible ;
- la SARL GIE n’a jamais reçu d’avis d’imposition ; il n’a eu connaissance de ces avis que le 16 mars 2000.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2024, 2 mai 2025 et 30 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- s’agissant des conclusions d’assiette, la réclamation du 12 octobre 2021 est tardive ;
- l’autorité de la chose jugée peut être opposée à la requête de M. B…, qui a déjà introduit un contentieux d’assiette tendant à la décharge des mêmes impositions ;
- s’agissant des conclusions de recouvrement, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la réclamation n’a pas été adressée au directeur départemental des finances publiques territorialement compétent et, d’autre part, M. B… ne cite pas l’acte de poursuites sur lequel il fonde sa contestation ;
- le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire porte sur la régularité formelle de l’acte de poursuites, qui ne peut être examiné que par le juge de l’exécution ; la juridiction administrative est donc incompétente ;
- le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 février 1998, confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Paris du 29 septembre 1998, constitue un titre exécutoire, ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 novembre 2020 ;
- M. B… avait connaissance des montants mis à sa charge dès lors que la proposition de rectification afférente à la SARL GIE a été notifiée à son domicile, de même que les avis d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vezinhet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… était le gérant de la SARL « B… Electricité industrielle » (GEI) qui, avant sa liquidation intervenue en 1997, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et à la pénalité de 80% prévue par l’article 1 729 au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, mises en recouvrement le 31 décembre 1997. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, M. B… a été reconnu coupable de fraude fiscale et déclaré solidairement tenu, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, au paiement des droits éludés par cette société et des pénalités correspondantes. M. B… a présenté une réclamation contre ces impositions, que l’administration fiscale a soumise d’office au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. B… a obtenu des dégrèvements partiels en cours d’instance, le tribunal de Cergy-Pontoise, par unjugement n° 009443 du 9 juillet 2009, puis la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt n° 09VE03078 du 22 mars 2011, ayant rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Par une décision du 25 juin 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 22 mars 2011 de la cour administrative d’appel de Versailles puis, réglant l’affaire au fond, a rejeté la requête de M. B…. Le 10 août 2020, le SIP de Villepinte a émis une mise en demeure de payer à l’encontre de M. B…, pour un montant total de 1 279 356 euros, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL GEI au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des pénalités afférentes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu’une personne a été condamnée comme complice d’un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s’il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l’impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal et s’il peut également soutenir que l’administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale, il ne peut en revanche utilement contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. En outre, la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé constitue, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l’impôt.
A l’appui de sa requête tendant à la décharge des impositions en litige, M. B…, qui indique dans ses écritures avoir engagé un contentieux d’assiette, invoque un unique moyen tiré de ce que la décision juridictionnelle de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 1998 déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’il était tenu au paiement solidaire de l’impôt fraudé est relatif au contentieux du recouvrement, ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre, faute de porter mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation. Toutefois, ce moyen est relatif au contentieux du recouvrement, et ne peut utilement être invoqué à l’appui des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie la SARL GEI, au paiement desquelles M. B… a été déclaré solidairement responsable.
D’autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, eu égard à l’identité des parties, de l’objet de la demande et des motifs de la décision irrévocable du Conseil d’Etat du 29 décembre 2018, l’autorité de chose jugée attachée tant aux motifs qu’aux dispositif de la décision du Conseil d’Etat réglant l’affaire au fond, fait obstacle à ce que M. B… soulève, à nouveau, une contestation relative à la régularité et au bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie SARL GEI au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, au paiement desquelles il a été déclaré solidairement responsable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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