Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, sous le n° 2503962, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 24-340-726 en date du 16 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte de résident au titre de la « vie privée et familiale » ;
3°) À défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner la situation de l’intéressé en vue de lui délivrer une carte de résident au titre de la « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’arrêté litigieux dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, la situation familiale et la scolarité de l’intéressé n’ayant pas été évoqué par le préfet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que chacun des arguments avancés par le préfet de l’Hérault à son soutien est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article 8 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- en ne prenant pas en compte la réalité de la vie privée et familiale de l’intéressé et en se prévalant d’une menace à l’ordre public pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault, qui ne démontre pas le caractère avéré de cette menace, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision par laquelle le préfet a notifié au requérant qu’il devrait quitter le territoire français pour regagner son pays d’origine, la Tunisie, est illégale dans la mesure où elle est la conséquence immédiate de l’obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- dès lors que l’arrêté refusant le délai de départ volontaire est illégal, le préfet n’était pas tenu de prendre une interdiction de retour et se devait de la motiver au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans la durée fixée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 28 avril 2025, notifiée le 12 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Berry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2002 à Mostaganem (Algérie), qui déclare résider en France depuis 2010, a été interpellé par les services de police le 16 novembre 2024, puis placé en garde-à-vue pour des faits de « tentative de vol par effraction en réunion ». Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler ledit arrêté du 16 novembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et a permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2010, de son arrivée en qualité de mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur, de sa présence continue depuis cette date, ainsi que de ses fortes attaches familiales sur le territoire, de sa scolarité et de son parcours professionnel, de tels éléments étant de nature selon lui, à lui ouvrir droit à un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre ni son entrée en France en 2010, ni sa présence continue sur le territoire depuis cette date. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa mère, chez laquelle il vivrait, la seule production d’une attestation d’hébergement à Lille, ne suffit pas à démontrer l’intensité de leurs relations dès lors qu’il déclare être habituellement sans domicile fixe à Montpellier. Au surplus, bien que produisant divers titres de séjour et cartes d’identité française appartenant supposément à des membres de sa famille, le requérant n’établit, ni n’explique le lien de parenté qui l’unit à ces personnes et ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De même, la seule production de deux certificats de scolarité pour les années 2019/2020 et 2021/2022 ne permet ni d’attester d’une scolarité continue depuis son arrivée, ni d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant ne conteste pas les faits d’usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d’une arme, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer qui lui sont opposés par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 susvisé doit être écarté.
Pour des raisons identiques à celles développées au point 5 de ce jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » De même, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si le requérant soutient que le préfet de l’Hérault ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire en ce que la menace à l’ordre public que représenterait son comportement n’est pas constitué par des décisions pénales, il ne conteste pas les faits d’usage illicite de stupéfiants à trois reprises, le 16 mars 2022, le 15 mars 2021 et le 2 octobre 2021, de violence avec usage ou menace d’une arme le 16 mars 2022, ainsi qu’un refus d’obtempérer en date du 5 septembre 2024 qui lui sont opposés par le préfet. Au surplus, la décision attaquée intervient à la suite de son arrestation pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation en vue d’une composition pénale en date du 6 février 2025. Par suite, le préfet pouvait donc à bon droit considérer que le comportement du requérant représente une menace à l’ordre public. De surcroît, il ressort également des termes de la décision que le préfet a fondé ce refus tant sur le 1° de l’article L. 612-2 susvisé relatif à la menace à l’ordre public que sur le 3° du même article relatif au risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en considérant également que le requérant s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire à sa majorité sans disposer de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il déclare à la fois résider à Lille chez sa mère et être sans domicile fixe à Montpellier, le préfet de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » De même, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Tel qu’indiqué au point 8 du présent jugement, la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, en application de l’article L. 612-6 susvisé, le préfet de l’Hérault était tenu, sauf circonstances humanitaires, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire à l’encontre de M. A…. De surcroît, il résulte des dispositions précitées que la circonstance que l’intéressé entre dans la situation mentionnée à l’article L. 612-6 précité, ce qui est le cas du requérant tel qu’il vient d’être démontré, s’oppose à l’application de l’article L. 612- 8 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à la situation de l’intéressé, et en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet a bien examiné la situation de M. A… au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. La seule circonstance que M. A… n’ait pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire, à supposer cet élément vrai, ne permet pas d’écarter la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer alors même que la décision litigieuse fait suite à l’interpellation du requérant pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion. Dans ces conditions et pour des raisons identiques à celles développées aux points 5 et 8 de ce présent jugement, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans était justifiée dans son principe et eu égard de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devra être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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