Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2407491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A… D…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 mai 2024 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en mentionnant expressément une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 17 septembre 1998 à Nzérékoré (Guinée), est entrée sur le territoire français le 15 août 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie), valable du 1er août 2019 au 1er août 2020. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 2 août 2020 au 1er octobre 2022, puis a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2023 au 11 octobre 2023. Elle a présenté, le
4 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention
« étudiant ». Par un arrêté du 17 mai 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de
Mme D…, avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, inscrite à l’université de Lille depuis septembre 2019, n’a validé au cours de ses quatre années universitaires que sa première année de licence « économie – gestion », et qu’elle a ensuite été déclarée défaillante sur la plupart des examens de sorte qu’elle n’a validé aucune année supplémentaire. Elle fait état de ce que les agressions sexuelles dont elle a fait l’objet l’ont placée dans l’incapacité de poursuivre ses études. Toutefois, cette circonstance, pour traumatisante qu’elle soit, ne peut à elle seule expliquer l’absence de poursuite des études. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en estimant que ses études ne présentaient pas le sérieux et l’assiduité requis aux termes des dispositions visées au point 4, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le
15 août 2019, alors âgé de vingt-et-un ans. Elle est célibataire, sans attache familiale sur le territoire, ni insertion professionnelle particulière. Si elle se prévaut d’une relation amoureuse en France, il n’est pas établi que cette personne serait de nationalité française ou qu’elle résiderait légalement sur le territoire français.et au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance puisse, à elle seule, établir l’intensité des liens privés que
Mme D… aurait développés sur le territoire. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir des viols dont elle a été victime en France et de la rupture de ses liens avec sa famille en Guinée, elle n’établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code :
« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme D… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2025 en raison de son exposition au risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant constitutif d’une atteinte grave, émanant de sa famille, sans qu’elle puisse se prévaloir de la protection des autorités de son pays, la Guinée. Par suite, la décision du directeur général de l’OFPRA, qui a un caractère recognitif, fait obstacle à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
17 mai 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence en tant qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D…, en application des dispositions précitées, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2024 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il a obligé
Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laporte une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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