Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, et un mémoire déposé le 31 octobre 2025 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans Tours lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 10, alinéa 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, car elle n’a en conséquence pas été mise à même de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat étaient réunies ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car l’enquête disciplinaire n’a pas respecté le droit qu’elle avait en qualité de fonctionnaire d’être informée que ses propos étaient recueillis lors de l’entretien du 23 juin 2023 dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’engagement formel de poursuites disciplinaires et elle n’a été avertie ni de son droit d’accès à son dossier ni de son droit de garder le silence, ni de la possibilité de se faire assister en violation des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et 1er du décret du 25 octobre 1984 ;
- à l’exception d’un courrier, tous les éléments probatoires sont antérieurs à cet entretien ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- elle n’a pas commis de faits fautifs car les seuls propos qu’elle reconnait l’ont été à des collègues de son niveau hiérarchique, sont proches de ceux qui se tiennent dans la plupart des administrations et ne dépassent pas la liberté d’expression ;
- la sanction est disproportionnée et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robiliard, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, directrice hors classe des services de la protection judiciaire de la jeunesse a été intégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat le 1er février 2021 à l’issue d’un détachement débuté le 1er février 2019 pour y exercer, au grade d’attaché principal d’administration, les fonctions de cheffe de la division de la vie scolaire à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Loir-et-Cher. Par un courrier en date du 12 septembre 2023, la DSDEN de Loir-et-Cher l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre fondée sur une pluralité de manquements à ses obligations déontologiques. Après avis de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire en date du 8 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a infligé à Mme B…, par un arrêté du 15 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la sanction disciplinaire du deuxième groupe correspondant au déplacement d’office au collège Montabuzard d’Ingré sur un poste de secrétaire générale d’EPLE à effet au 8 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Aux termes de la décision en litige, Mme B… « a fait preuve d’un comportement et tenu des propos contraires aux principes attendus d’un agent public au regard de ses obligations ». Aucun autre élément, ni de date, ni de lieu, ni de circonstance, n’est apporté pour préciser les faits reprochés. Dès lors, cette seule mention ne répond pas à l’obligation d’énoncer les faits reprochés à l’intéressée et les raisons pour lesquelles le recteur a estimé que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. Ainsi, alors même que Mme B… a été informée desdits faits dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction qui lui a été infligée, la décision attaquée qui ne précise pas de manière suffisante les griefs finalement retenus par l’autorité disciplinaire à son encontre, ne satisfait pas aux exigences de motivation ci-dessus rappelées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, et alors qu’au demeurant l’absence de précision sur les faits retenus pour fonder la sanction attaquée ne permet pas au tribunal d’examiner la matérialité des faits reprochés, le respect du principe du contradictoire tenant à leur discussion devant le conseil de discipline, leur caractère fautif et en conséquence la proportionnalité de la sanction prononcée, que l’arrêté du 15 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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