Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2511717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Kouyate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision préfectorale implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511706 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 octobre 2025 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et a entendu les observations de Me Kouyate pour la requérante qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, de nationalité algérienne, mère d’enfants français, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident algérien le 1er juin 2024, laquelle expiré le 28 septembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… C… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, n’ayant pas produit de mémoire en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme A… C… déclare être entrée en France dans les années 2000 et y résider depuis régulièrement. Il résulte de l’instruction que la requérante est la mère de trois enfants français, âgés respectivement de 12, 10 et 8 ans, à l’égard desquels il n’est pas contesté qu’elle remplit ses obligations parentales, y compris affectives, le père étant absent. Par suite, en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… C… un certificat de résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de la requérante quant à son droit au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer immédiatement un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à Mme A… C… valable jusqu’à ce que le préfet procède au réexamen de la situation de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite 1er octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de la requérante quant à son droit au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé l’autorisant à séjourner en France.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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