Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 juin 2025, n° 2514399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Da Costa, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. C B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police, à qui cette requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1995, a fait l’objet le 6 juin 2023 d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de police de Paris a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
4. Il ressort de termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les dispositions qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de fait qui fondent la décision, en particulier le fait que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors que le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris à son encontre le 6 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français. Il mentionne enfin la circonstance que M. C B allègue être entré en France depuis 4 ans, se déclare célibataire et sans enfant à charge, et que son comportement représente une menace à l’ordre public, compte tenu de son signalement le 24 avril 2025 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs par auteur ivre, outrage et violences volontaires sans incapacité totale de travail sur personne chargée de mission de service public par auteur ivre et recel d’un bien provenant d’un délit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et au regard de la circonstance que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, qui ne justifie pas d’une présence ancienne en France, ni d’une insertion forte dans la société française, s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. C B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en augmentant de vingt-quatre mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de police de Paris et à Me Da Costa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514399/8
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