Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant renouveler leurs cartes de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré ses diligences, elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui porte atteinte à ses droits ; ainsi, elle se retrouve maintenue en séjour irrégulier et dans une situation précaire anormalement longue, alors qu’elle justifie être fondée à solliciter un titre de séjour en raison de sa présence en France depuis neuf années, de ses attaches privées et familiales en France et de son excellente intégration, et risque un contrôle d’identité et de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’au vu de la discontinuité et des dysfonctionnements de la procédure mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il lui est impossible, en tant qu’usager, d’accéder au service public pour faire valoir ses droits et d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en dépit des démarches qu’elle a entreprises, aucune alternative pour accéder au service public ne lui étant proposée ; cette mesure lui permettra donc d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juin 2025, Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 10 mars 2000, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir qu’elle se retrouve maintenue en séjour irrégulier et dans une situation précaire anormalement longue, alors qu’elle justifie être fondée à solliciter un titre de séjour en raison de sa présence sur le territoire français depuis neuf années, de ses attaches privées et familiales en France et de son excellente intégration, et qu’elle risque ainsi de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante réside irrégulièrement en France depuis le 10 mars 2018, date à laquelle elle est devenue majeure, et qu’elle ne justifie avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative qu’à compter du 3 juin 2025, de sorte que, d’une part, elle se trouve dans une situation précaire et exposée à un risque d’éloignement depuis de nombreuses années et que, d’autre part, elle doit ainsi être regardée comme ayant elle-même contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par ailleurs, la circonstance qu’elle remplirait les conditions pour être admissible au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait caractériser une quelconque situation d’urgence. Enfin, alors que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 3 juin 2025, le délai de traitement de cette demande ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardé comme anormalement long ou manifestement déraisonnable. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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