Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2401732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 14 mai 2024, la société CESS et la société Allianz IARD, représentées par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 39 301 euros dans le cadre de son recours subrogatoire au titre des indemnités contractuelles versées à son assurée, la société CESS, en réparation du préjudice subi du fait des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A C le 27 juin 2023 à Nanterre ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société CEES la somme de 699 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la société CEES sont recevables ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la compagnie d’assurance Allianz IARD justifie avoir versé à son assurée, la société CESS, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 39 301 euros pour réparer les dommages causés, par les émeutes du 30 juin 2023, sur le véhicule de marque Mercedes de cette société et dont elle demande le remboursement ;
— la société CEES justifie avoir supporté la somme de 699 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge et dont elle demande le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz IARD.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la société CEES sont irrecevables en l’absence de demande préalable liant le contentieux ;
— les faits allégués de vols et de destruction du véhicule de la société CESS ne sont pas établis et il n’est pas non plus démontré que les dégradations ont été commis en marge d’un attroupement ou d’un rassemblement précisément identifié ;
— les dommages sont liés à des agissements prémédités de par la temporalité des évènements et le ciblage du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me El Kaim représentant la société CEES et la compagnie d’assurance Allianz IARD.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 29 et 30 juin 2023, entre 2h30 et 3h00, un véhicule automobile de marque Mercedes appartenant à la société CEES qui circulait sur le territoire de la commune de Villetaneuse (93) a fait l’objet de dégradations. La société Allianz IARD, assureur de la société CEES, a versé à cette dernière la somme de 39 301 euros en réparation des dommages causés au véhicule. Par un courrier du 16 novembre 2023 reçu le 23 novembre suivant, la société Allianz IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des dégradations subies qu’elle impute à des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A C le 27 juin 2023 à Nanterre. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, les sociétés Allianz IARD et CEES demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 39 301 euros et à la société CEES la somme de 699 euros correspondant aux frais de franchise qu’elle a engagés.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il ressort notamment du procès-verbal de la plainte déposée, le 30 juin 2023, par M. B, chauffeur du véhicule de marque Mercedes de la société CEES, que ce dernier a déclaré aux services de police avoir fait l’objet, le même jour, à 2 heures 30, au niveau de la rue Raymond Brosse à Villetaneuse, d’une agression de la part de trois individus s’étant positionnés en travers de la route et l’ayant extirpé de ce véhicule pour en prendre possession. Il résulte également de ce procès-verbal que le plaignant a déclaré que ces trois individus étaient en possession de feux d’artifice et de barres de fer, qu’il se sont enfuis avec le véhicule « vers le centre de Villetaneuse » et que ce véhicule a été retrouvé, selon ces mêmes déclarations, totalement calciné au niveau de l’hôtel de ville. Ainsi, eu égard au mode opératoire des trois agresseurs qui vient d’être décrit et à la circonstance que les faits en litige ont été commis deux jours après le décès du jeune A C à Nanterre le 27 juin 2023 et à Villetaneuse, ces faits, qui revêtent un caractère prémédité et concerté, ne peuvent être considérés, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, comme s’inscrivant dans la suite d’une réaction spontanée à la nouvelle de la mort du jeune A C à Nanterre le 27 juin 2023. En outre, le seul témoignage, produit par les requérantes, rédigé, pour les besoins de la cause, le 13 mai 2024, d’une personne qui aurait été présente au moment des faits qui indique que l’incendie du véhicule de M. B serait le fait d’émeutiers, ne permet pas non plus d’établir que ces faits ont été commis dans le cadre d’un attroupement ou rassemblement d’individus réunis en raison du décès de A C. Par conséquent, les dommages causés au véhicule de la société CESS ne peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure citées au point 3 et ne sauraient ainsi engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés d’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ce qu’en l’espèce n’établit ni même n’allègue le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz Iard et CEES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la société CESS et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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