Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juin 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, a ordonné la remise de ses documents d’identité aux services de police, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Condé-en-Brie, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion d’un étranger et, d’autre part, il réside sur le territoire français depuis quatorze ans et justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que les services instructeurs ne pouvaient s’abstenir de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour alors qu’il a produit les documents prévus par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il exerce la profession de plombier chauffagiste climatiseur ;
— il méconnait la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que l’arrêté contesté se fonde sur des faits n’ayant pas fait l’objet de poursuite judiciaire et que son casier judiciaire est vierge ;
— il méconnait sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il l’expose à un risque d’interpellation et d’exécution de la mesure d’éloignement au-delà du délai de trente jours qui lui a été imparti afin de quitter le territoire français et qu’il l’empêche de se rendre sur son lieu de travail au regard de l’obligation de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Condé-en-Brie ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il était marié à la date du dépôt de sa demande, qu’il est hébergé chez un proche et qu’il a tissé des liens sociaux et amicaux sur le territoire français où il réside depuis quatorze ans ;
— il méconnait son droit au travail, dès lors qu’il a pour effet de l’empêcher de se rendre sur son lieu de travail alors qu’il exerce un métier en tension.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— la requête n° 2502417 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si, d’une part, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il n’est ni démontré, ni d’ailleurs invoqué que la demande présentée par M. B sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tendait à un tel renouvellement, alors que l’intéressé ne se prévaut de la délivrance antérieure d’aucun titre de séjour. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatorze ans et des incidences de l’arrêté qu’il conteste sur sa vie personnelle, il se serait, en admettant même cette circonstance établie, lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque à ce titre en se maintenant ainsi volontairement sur le territoire français de manière irrégulière. En tout état de cause, alors que M. B ne se prévaut à cette fin que des effets de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors que cette dernière ne peut faire l’objet d’une exécution d’office tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune des circonstances invoquées par l’intéressé ne démontre que la mesure qu’il conteste est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté contesté. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 26 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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